TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303203_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Soh Fogno, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a formé un recours, contre une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 9 mai 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de M. Brumeaux, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritannienne née le 1er novembre 1988, est entrée en France en 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 5 août 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2021. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Et enfin aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnait les voies et délais de recours. Si la date de notification par voie postale de l'arrêté contesté ne peut être établie dès lors que le suivi de l'accusé de réception du courrier contenant l'arrêté du préfet, versé au dossier par la requérante, n'est plus disponible compte-tenu de son ancienneté, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à l'intéressée au plus tard le 12 décembre 2022, date du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle contre cet arrêté. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, que sa demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de quinze jours. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent, est tardive, et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ". La requête de Mme A étant manifestement irrecevable, il n'y pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303203_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel