TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303203_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 3 mars, le 11 avril, le 7 juin, le 22 novembre et le 4 décembre 2023, M. F A et Mme D B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs E A et G A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) avant-dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 4 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ; 2°) d'admettre provisoirement Mme D B à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. F A et aux jeunes E A et G A au titre de la réunification familiale ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. F A et des jeunes E A et G A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : S'agissant de l'ensemble de la décision : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ; S'agissant de la décision de refus opposée à M. F A : - la décision est entachée d'une erreur de droit reposant tant sur l'illégalité de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur son inconventionnalité ; S'agissant de la décision de refus opposée aux enfants mineurs : - la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 1977 s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 octobre 2020. Une demande de visa pour réunification familiale a été faite pour ses enfants, ressortissants sénégalais, M. F A et les jeunes E A et G A, respectivement nés le 6 mars 2002, le 21 novembre 2007 et le 9 décembre 2011 selon leurs déclarations. L'autorité consulaire française à Dakar a refusé leur demande. Par une décision du 27 octobre 2022, dont Mme B et M. F A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme B soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La commission a rejeté le recours formé par Mme B et M. F A au motif que M. F A était âgé de plus de 18 ans au moment de la demande de visa et que, pour les jeunes E A et G A, n'étaient produites aucune délégation de l'autorité parentale ou autorisation de sortie du territoire du père qui n'est ni décédé ni déchu de ses droits parentaux. En ce qui concerne les jeunes E A et G A : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D B aurait produit à l'appui de sa demande de visa une délégation de l'autorité parentale prise par une autorité judiciaire ni une autorisation de sortie du territoire français du père des enfants alors même qu'il est constant que ce dernier n'est ni décédé ni déchu de ses droits parentaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée en raison de son mariage forcé avec M. C A et des violences qu'elle a subies de sa part. En outre, si les enfants ont dans un premier temps demeuré au domicile de leur père, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'ils ont ensuite été confiés à leur grand-mère maternelle. Dans ces circonstances particulières, en considérant que la demande de réunification familiale était contraire à l'intérêt de l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précité. En ce qui concerne M. F A : 6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Enfin, aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 8. Ainsi, en refusant la demande présentée pour M. F A au motif qu'il était âgé de plus de 18 ans à la date de la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit. En outre, il ressort des pièces du dossier que'à la date de la demande de visa, le 26 février 2021, M. F A était âgé de 18 ans, 11 mois, 2 semaines et 6 jours. La circonstance qu'aucune délégation de l'autorité parentale n'ai été produite, alors même que le père F A n'est ni décédé ni déchu de ses droits parentaux, est justifiée par les mêmes circonstances que celles exposées au point 5. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que Mme B et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F A et aux jeunes E A et G A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2303203_20240112
Données disponibles
- Texte intégral