TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303203_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident d'une validité de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros hors taxe, soit 2 400 euros toute taxe comprise, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 mai 1995, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2011, alors qu'il était mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, à compter du 11 octobre 2011 jusqu'au 29 juillet 2015. Le 23 septembre 2013, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " salarié ", renouvelé jusqu'au 3 mars 2018, date à laquelle une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", valable jusqu'au 2 mars 2022, lui a été délivrée. Le 26 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 20 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ". Par courrier du 18 septembre 2023, réceptionné par les services de la préfecture le 9 août 2023, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'un rejet par une décision du 19 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a relevé que M. B ne disposait pas d'une autorisation de travail. Si l'intéressé soutient qu'une telle autorisation n'avait pas à être sollicitée, dès lors que son titre de séjour l'autorisait à travailler, d'une part, il résulte des dispositions précitées que la détention d'une autorisation de travail conditionne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et, d'autre part, M. B ne disposait plus d'un titre de séjour en cours de validité lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser, pour ce seul motif, de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité de salarié. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour, que M. B ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, ni que le préfet de Saône-et-Loire, qui n'y était pas tenu, ait examiné d'office cette possibilité. En tout état de cause, comme il l'a été énoncé au point 3, la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de son arrivée en France le 2 octobre 2011 alors qu'il était mineur, de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de son apprentissage de la langue française et de la présence sur le territoire de ses deux enfants. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité de sa contribution à leur entretien et à leur éducation et, plus généralement, de la réalité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec ses enfants. En outre, s'il se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier en 2014, et qu'il a exercé en intérim de manière discontinue pendant cinquante-six mois entre 2014 et 2023 le métier de soudeur, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Guinée, où il n'établit pas qu'il ne pourrait y poursuivre son activité professionnelle, ni qu'il y serait isolé. Enfin, M. B a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France aggravés par la circonstance qu'il tirait profit de leurs situations. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303203_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel