TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303203_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de Mayotte de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 10 mai 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 8 février 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lebon, conseillère ; - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant comorien, né le 1er avril 1991, a sollicité, le 10 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du préfet sur sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. M. A..., qui ne donne aucune précision sur la date de son arrivée à Mayotte, ni sur sa présence continue et ininterrompue sur ce territoire, se prévaut de la présence de sa compagne, de nationalité comorienne et née à Mayotte, enceinte au moment de l’arrêté et de leur enfant français né à Mayotte en 2022. Toutefois, il n’établit pas résider avec elle à une adresse commune et par la production de quelques factures d’achat et d’un virement bancaire, n’établit pas participer à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En outre, M. A..., ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire de Mayotte ni d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... aux fins d’annulation la décision implicite de rejet du préfet doivent être, en tout état de cause, rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient : - M. Sorin, président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 La rapporteure, Le président, L. LEBON T. SORIN La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2303203_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel