TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303204_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot pour la désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales. Le préfet soutient que la proclamation des suppléants ne respecte pas leur ordre de présentation en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. K pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public. La magistrate statuant seule a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer () ". Aux termes de l'article R. 138 de ce code, dans les communes de 1 000 habitants et plus, " l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote. / La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause. ". 2. Il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêté du 4 mai 2023 fixant le mode de scrutin et le nombre des délégués et suppléants des conseils municipaux en vue de l'élection des sénateurs le 24 septembre 2023 que les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste telles qu'elle a été déposée auprès du maire, les premiers élus étant délégués et les suivants suppléants. L'ordre des suppléants résultent aussi de leur ordre de présentation sur la liste. 3. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot pour la désignation des délégués titulaires et suppléants, en vue des élections sénatoriales, que la liste " Pudal " comprenant vingt candidats classés a obtenu treize délégués et quatre suppléants et, la liste " Ensemble Batissons l'Avenir " comprenant cinq candidats, deux délégués et un suppléant. Il ressort de ce procès-verbal qu'ont été proclamés élus en qualité de délégué suppléant, dans l'ordre : Mme C A, M. H J, Mme M N, M. E B, appartenant à la liste " Pudal " et, de la liste " Ensemble Bâtissons l'Avenir ", M. P I, alors qu'étaient candidats sur la liste " Pudal ", après M. G L, dernier élu délégué de cette liste, en rangs 14 et 15, Mme O et M. F D, avant Mme C A classée en rang 16. Ainsi, les résultats ne respectent pas la règle posée par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral tenant au respect du rang de présentation sur la liste. Dans ces conditions, et en l'absence de refus mentionné sur le procès-verbal, il y a lieu de rectifier ces résultats et de proclamer élus en qualité de délégué suppléant, dans l'ordre suivant : Mme O, M. F D, Mme C A, M. H J et M. P I. D É C I D E : Article 1er : Les résultats de l'élection dans la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales sont rectifiés. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de délégué suppléant du conseil municipal de Sainte-Livrade-sur-Lot, dans l'ordre suivant : - Mme O, - M. F D, - Mme C A, - M. H J et M. P I. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Lot-et-Garonne, à Mme O, M. F D, Mme C A, M. H J, Mme M N, M. E B, M. P I et à la commune de Sainte-Livrade-sur Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente désignée, A. CHAUVIN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303204
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303204_20230622
Données disponibles
- Texte intégral