TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303204_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à une obligation de présentation à la gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ou dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a toujours droit au maintien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Leymarie, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leymarie, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme B, qui maintient ses écritures, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, né le 8 juin 1962 à Tegher (URSS), déclare être entrée sur le territoire français le 8 juillet 2022. Par une décision du 29 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à une obligation de présentation à la gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d'entrée de Mme B en France, rappelle le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de la requérante. Par suite, cette décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 7. Il ressort des mentions portées sur l'application " TelemOfpra ", qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2022, décision notifiée le 3 octobre 2022. Mme B ne remet pas en cause de manière suffisante cette circonstance en soutenant ne pas avoir été mise à même de comprendre l'importance des identifiants de connexion qui lui ont été confiés lors du dépôt de sa demande d'asile et qui lui permettent d'accéder à la plateforme informatique sur laquelle la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est disponible conformément à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la circonstance que Mme B ne s'est pas présentée à la convocation d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne saurait révéler une impossibilité absolue de Mme B d'accéder à la plateforme informatique prévue à l'article R. 531-17 précité, alors au demeurant que cette convocation lui avait été également envoyée par le biais de deux SMS ainsi que cela ressort de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,. Au regard de ces éléments, la notification mentionnée dans l'application " Telemofpra " doit être regardée comme faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et Mme B n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision en litige elle bénéficiait toujours du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Si Mme B soutient remplir les conditions prévues par le 9° de l'article cité au point précédent, elle ne produit au soutient de ses écritures qu'un certificat médical, daté du 8 juin 2023, qui se borne à décrire son état de santé et indique un état clinique " précaire " nécessitant une surveillance régulière. Ce seul élément n'est pas suffisant pour permettre de considérer que Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait disposer d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, et alors que Mme B est entrée en France moins d'un an avant l'édiction de la décision en litige, qu'elle ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national, son fils faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en cas de retour dans son pays d'origine. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 13. En troisième et dernier lieu, si Mme B soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle se borne à réitérer dans sa requête le récit accompagnant sa demande d'asile qui est dépourvue de circonstances et n'est accompagné d'aucune pièce justificative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. LEYMARIE Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303204_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel