TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2303204_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2023 et 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant refus d'admission au séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conditions de son existence et de son insertion dans la société française ; - est entachée d'un défaut de saisine de la commission de titre de séjour. la décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. la décision fixant le pays de destination : -est insuffisamment motivée ; -est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly ; - et les observations de Me Verilhac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 4 janvier 1977, entré en France le 18 octobre 2014, a obtenu un titre de séjour valable du 13 août 2015 au 12 août 2016 en raison de son état de santé, délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 14 août 2018, confirmé par jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu malgré cette obligation sur le territoire français, M. A a sollicité son admission au séjour le 13 mars 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Au cas d'espèce, M. A ne justifie pas avoir noué des liens personnels ni d'attaches familiales en France. En outre, ses trois enfants, son épouse, ses parents ainsi que son frère et sa sœur résident toujours au Pakistan et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. De plus, il ne démontre pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant son admission au séjour. Par ailleurs si M. A justifie d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien, celui-ci ne date que du 1er décembre 2022, soit seulement sept mois avant l'arrêté en litige et il ne justifie que d'avoir travaillé de manière épisodique entre décembre 2016 et décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté, comme le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, la situation personnelle et familiale de M. A a été examinée longuement en précisant notamment le fait qu'il n'a déféré à la précédente mesure d'éloignement et qu'il ne dispose d'aucunes attaches particulières en France. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ", et aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". 7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A ne peut se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution d'un titre de séjour telles que définies à l'article L. 432-13 précité. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français, décision qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, dès lors que les moyens de légalité soulevés contre le refus de séjour ont été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés précédemment. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 12. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait quitter le territoire français dans le délai de trente jours, imparti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303204ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2303204_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel