TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303205_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2303205 le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté mais notifié le 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre un terme à la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, de l'autoriser à solliciter l'asile en France en lui délivrant un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans le même délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que la décision portant transfert :
- est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect des délais de saisine prévus par les articles 20, 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 571-1 dernier alinéa et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, du risque de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l'Italie, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* méconnaît les articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
* est entachée d'une insuffisance de motivation s'agissant du critère de détermination de la responsabilité de l'État membre et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
M. B et le préfet du Val-d'Oise n'étaient ni présents, ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h42.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 9 novembre 1991 à Menia (République arabe d'Égypte), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 15 septembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé non daté mais notifié le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. D les autorités italiennes produite par le préfet du Val-d'Oise, a été formée le 19 septembre 2022 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet du Val-d'Oise produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du même jour qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " 9930624427 ", qui correspond au numéro attribué à M. B par la préfecture. La production par l'administration de l'accusé de réception " DubliNet " suffit à établir que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes via le point d'accès français au réseau européen sécurisé " DubliNet ". Cette circonstance est de nature à présumer que la transmission de la requête est authentique et a fait courir le délai au terme duquel la République italienne est réputée avoir donné son accord à la prise en charge de l'intéressée. Le requérant ne se prévaut en l'espèce d'aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 découlant de l'absence de preuve de l'envoi d'une requête de reprise en charge aux autorités italiennes dans les délais requis, et de l'absence de preuve de l'acceptation de ces mêmes autorités, doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. B soutient qu'il existe de " sérieuses raisons de croire " qu'il existe en Italie " des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " dès lors que, fin septembre 2022, une coalition regroupant des partis de droite et d'extrême droite a remporté les élections générales italiennes dont le programme porté par Fratelli d'Italia, parti arrivé en tête et mené par Giorgia Meloni, comporte notamment plusieurs dispositions contraires au droit européen et international en matière de gestion des arrivées et d'examen des demandes d'asile. Il précise que le programme de G. Meloni évoque plus largement l'idée d'une externalisation des demandes d'asile en dehors de l'Union européenne (UE), prévoyant la " création de hotspots en dehors de l'UE, mais gérés par l'UE, pour évaluer les demandes d'asile ", ces pratiques, notamment initiées par l'Australie depuis plusieurs années au détriment des droits fondamentaux des migrants ont été envisagées par le Danemark et plus récemment par le Royaume-Uni avec un renvoi vers le Rwanda, notant que le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) s'est constamment opposé à ces projets, notamment en avril 2022 à l'égard des britanniques. Toutefois, la République italienne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, le développement que l'intéressé consacre au décret-loi " Salvini " adopté fin 2018 en République italienne, qui n'a au demeurant fait l'objet d'aucune procédure en manquement par la Commission européenne, ne suffit pas en lui-même à caractériser l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en République italienne, alors même que le requérant reconnaît que le décret-loi de Luciana Lamorgese (decreto legge) n° 130/2020 du 21 octobre 2020, confirmé par la loi (legge) n°173/2020 du 18 décembre 2020, a supprimé de nombreuses restrictions de l'époque Salvini. Par ailleurs, si le nouveau gouvernement italien entend prendre de nouvelles de mesures en matière migratoire, il n'est pas démontré ni ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles ont déjà été mises en œuvres. Enfin, les autres éléments présentés, et notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (Osar), concernant principalement le nombre d'heure de traduction disponibles et la gestion des centres de réfugiés ne permettent pas d'estimer qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe, de ce fait, une défaillance systémique en République italienne. Par conséquence, le requérant doit être considéré comme n'apportant pas d'éléments de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités italiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République arabe d'Égypte dans les conditions notamment matérielles prévues par les textes relatifs à l'asile. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-d'Oise décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. L'autorité administrative n'a davantage pas méconnu les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 2022, M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue arabe, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-d'Oise, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Par ailleurs, la circonstance que le " guide du demandeur d'asile " ne lui a pas été remis est sans incidence sur la régularité de la procédure, seule la remise des brochures dites " A " et " B ", qui seules constituent la brochure commune au sens des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant exigée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
10. En quatrième lieu, si M. B invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dispositions qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation d'information, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée, à la différence de l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. En cinquième lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé a irrégulièrement franchi la frontière italiennes ans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile et que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 19 septembre 2022 qu'elles ont implicitement acceptée le 20 novembre 2022. Ces éléments sont suffisant pour permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la République italienne a été estimée responsable de la demande d'asile du requérant. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, cet arrêté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté non daté mais notifié le 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : G. C
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït MoussaAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303205_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel