TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303205_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 novembre 2023 sous le n° 2303205, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - son droit à être préalablement entendu a été méconnu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de l'ainé des enfants et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - la décision fixant de pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'état de santé de leur fils aîné ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et n'a pas été précédé d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 novembre 2023 sous le n° 2303206, Mme B E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - son droit à être préalablement entendue a été méconnu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de l'ainé des enfants et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - la décision fixant de pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'état de santé de leur fils aîné ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et n'a pas été précédé d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, ressortissants arméniens nés en 1987 et 1988, sont entrés en France en novembre 2019 accompagnés de leurs trois enfants afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par deux arrêtés du 29 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Etant restés sur le territoire français, M. D et Mme E ont de nouveau sollicité l'asile le 30 novembre 2021. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 22 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 27 octobre 2022, devenus définitifs, la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Malgré ces décisions, M. D et Mme E sont demeurés en France et ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont de nouveau été rejetées par l'OFPRA le 5 septembre 2023. Parallèlement, ils ont sollicité une mesure de protection contre l'éloignement en raison de l'état de santé de M. D mais, par un avis du 8 août 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. C'est dans ces conditions que, par deux arrêtés du 17 octobre 2023, la préfète des Vosges a retiré les attestations de demande d'asile de M. D et Mme E, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme E demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes : En ce qui concerne les moyens relatifs aux obligations de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges a l'exception de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. D et Mme E doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer que, leurs demandes ayant été instruites selon la procédure prioritaire, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès la notification des décisions de l'OFPRA les rejetant, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 9. M. D et Mme E font valoir qu'ils vivent en France avec leurs trois enfants, nés en 2013, 2015 et 2017, scolarisés depuis l'année 2019-2020 et inscrits dans une école de musique et un club d'échec, qu'ils suivent des cours de français et ont des activités de bénévolat. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme E, qui sont l'un et l'autre en situation irrégulière, ne vivent en France que depuis quatre années et n'allèguent pas être dépourvus d'attaches en Arménie. Rien ne fait donc obstacle à ce qu'ils retournent en Arménie afin de poursuivre leur vie familiale avec leurs trois enfants. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Par les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation de la situation de M. D et Mme E. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si M. D et Mme E font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils ne pourraient pas l'être également dans leur pays d'origine, l'Arménie. Ainsi, le moyen par lequel ils soutiennent que les mesures d'éloignement porteraient une atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. M. D et Mme E font valoir que leur fils aîné est atteint d'une maladie génétique rare. Toutefois, par la production du seul certificat médical du 6 novembre 2023, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que leur fils ne pourrait bénéficier en Arménie du traitement approprié, dont ils ne précisent d'ailleurs pas la nature. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 ne peut donc qu'être écarté. Par les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète sur ce point doit également être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que l'éloignement de leur fils aîné vers l'Arménie serait constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant en raison de l'impossibilité dans laquelle il serait de recevoir un traitement adapté à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la préfète a expressément fondé les mesures d'interdiction de retour sur le territoire français sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a énoncé les éléments de fait sur lesquels reposent ces décisions. Ainsi, M. D et Mme E ne sont fondés à soutenir ni que ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées, ni qu'elles n'auraient pas été précédés d'un examen sérieux de leur situation. 18. En deuxième lieu, M. D et Mme E se prévalent des éléments déjà mentionnées aux points 9 et 13 pour soutenir que les mesures d'interdiction du territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que, postérieurement au rejet de leurs demandes d'asile, M. D et Mme E se sont maintenus irrégulièrement en France malgré les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet postérieurement au rejet de leurs demandes d'asile. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, interdire à M. D et Mme E de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le moyen doit donc être écarté. 19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point 8 doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète des Vosges du 17 octobre 2023. Sur les autres conclusions des requêtes : 21. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E, à Me Airiau et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président du tribunal, S. C La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303205-2303206
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303205_20231219
TA776 janvier 2026
DTA_2303206_20260106TA3014 avril 2026
DTA_2303205_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303205_20231219
Données disponibles
- Texte intégral