TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303206_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C A, représenté par Me Raymond, demande au président du tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 3 février 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du n°91-647 du 20 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023 régulièrement publié bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A, vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2022, s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande par les autorités compétentes. Le requérant est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Raymond et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La magistrate désignée,
I. E La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303206_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel