TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303206_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Darmon représentant Mme B.
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 février 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
Considérant ce qui suit :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicitée par Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes mentionne, dans la décision attaquée, que la requérante se maintient depuis son entrée en France en situation irrégulière et que, titulaire d'un diplôme d'orthodontiste en Ukraine et parlant parfaitement le français, l'inscription en apprentissage de la langue et de la culture françaises n'est qu'un moyen de se maintenir en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France en juillet 2022 munie d'un visa d'une durée de 90 jours, puis a été munie de récépissés à la suite de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, le préfet omet de mentionner que la requérante est également inscrite, pour l'année 2022-2023, au diplôme universitaire " Art du Soin " de l'université Côte-d'Azur. Mme B fait, par ailleurs, valoir, sans être utilement contredite, qu'elle dispose de moyens suffisants pour vivre en France et y suivre des études. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de la demande de titre de séjour sollicitée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante, dans l'attente du réexamen de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2303206_20231017
Données disponibles
- Texte intégral