TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303206_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 mars, le 7 juin et le 17 novembre 2023, Mme G B et Mme A B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des enfants mineurs D, F et C B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'admettre provisoirement Mme G B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 18 novembre 2021 refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme A B et aux enfants D, F et C B au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le décès du père des enfants ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le caractère authentique de l'acte de naissance de C B et le caractère probant des actes de naissance de A, D et F B ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G B et Mme A B ne sont pas fondés. Mme G B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B, ressortissante sénégalaise s'est vue octroyer la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides dont la date n'est pas connue. Elle a formé des demandes de visa au titre de la réunification familiale pour Mme A B et les enfant mineurs D, F et C B qui ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Dakar par des décisions du 18 novembre 2021. Par une décision du 4 janvier 2023 dont l'annulation est demandée au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 7 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme G B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme G B soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La commission a rejeté le recours formé par Mme G B et Mme A B aux motifs que n'étaient pas produites lors de la demande une décision judiciaire de délégation de l'autorité parentale ou une attestation de sortie du territoire du père des enfants, lequel ne peut être considéré comme décédé, que l'acte de naissance présenté pour Mme C B présente des incohérences qui ne permettent pas de lui accorder un caractère probant et que les actes de naissance produits pour les autres enfants ne sont pas conformes à la législation locale. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était conforme aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. S'agissant de la jeune C B : 8. La copie du volet n° 1 ainsi que les extraits de l'acte de naissance, dressé le 27 décembre 2013, mentionnent comme déclarant de C son père, M. E B, alors que ce dernier est déclaré décédé le 11 août 2012. Les requérantes reconnaissent que c'est le frère de M. E B qui a procédé à la déclaration de l'enfant en se faisant passer pour le père de cette enfant. Par suite, eu égard aux conditions irrégulières dans lesquelles cet acte a été établi, Mme G B et Mme A B ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que les actes produits concernant C B n'étaient pas probants. S'agissant de Mme A B et des jeunes D et F B : 9. Pour établir la filiation de Mme A B et des jeunes D et F B avec Mme G B, ont été produites des copies de volets n° 1 d'actes de naissance, dressés respectivement, sur déclaration du même jour, le 31 décembre 2003, le 29 décembre 2006 et le 31 décembre 2009, faisant état de naissances les 11 décembre 2003, 14 avril 2006 et 31 août 2009. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que ces actes étaient irréguliers au regard des articles 38, 41, 51 et 52 du code de la famille sénégalais. Il ressort des pièces du dossier que l'article 51 du code de la famille sénégalais prévoit notamment que si l'officier de l'état civil peut recevoir une déclaration de naissance effectuée dans la période comprise entre un mois et quinze jours et une année suivant la naissance, l'acte de naissance doit alors comporter, en en-tête, la mention " inscription de déclaration tardive ", absente en l'espèce des actes produits pour les jeunes D et F B. Par ailleurs, aucun des actes produits ne comportent la signature du déclarant. En outre et au surplus, il ressort de ces mêmes pièces que les volets n° 1 produits ont tous été établis par la même personne alors qu'ils sont datés des 31 décembre 2003, 29 décembre 2006 et 31 décembre 2009. Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments permet de considérer que les actes produits sont dénués de caractère probant. 10. Enfin les éléments de possession d'état sont insuffisants à établir la filiation des demandeurs. 11. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Toutefois, dès lors que la filiation à l'égard de Mme G B n'est pas établie, le moyen tiré par les requérantes de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G B et Mme A B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme G B et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2303206_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel