TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303206_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2023, le 2 octobre 2023 et le 8 avril 2024, M. F M, Mme C L, M. H D, Mme N A, M. J K, Mme B G, M. R, M. Q, M. O I et M. P I, représentés par Me Larrouy-Castera, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Naubalette un permis de construire, valant division et permis de démolir, pour la construction d'un ensemble de 29 logements comprenant cinq villas et trois bâtiments collectifs sur un terrain sis 8-10 impasse de Naubalette à Toulouse, ensemble la décision du 5 avril 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la SCCV Naubalette un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la SCCV Naubalette la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est entaché de contradictions et est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le permis de construire modificatif ne permet pas de régulariser ces insuffisances ; - les avis émis sur le projet sont irréguliers dès lors qu'ils n'ont pas été rendus au regard du projet modifié le 15 décembre 2022 ; les avis rendus dans le cadre du permis de construire modificatif ne permettent pas de régulariser ce vice ; - le projet méconnaît les dispositions des articles 3.1 et 3.3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la voie interne du projet se termine en impasse et ne permet pas le retournement des véhicules ; l'accès réservé aux piétons, prescrit par le gestionnaire de voirie dans son avis, n'est pas réalisable ; le projet va générer un trafic de véhicules important sur l'impasse de Naubalette, ce qui présente un risque pour la sécurité des usagers ; le permis de construire modificatif ne permet pas de régulariser ces vices. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023, le 5 mars 2024 et le 10 mai 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Naubalette, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 4 avril 2024, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Cadiou, représentant les requérants, - les observations de Mme E, pour la commune de Toulouse, - et les observations de Me Got, représentant la SCCV Naubalette. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Naubalette a déposé le 3 août 2022 une demande de permis de construire valant division en vue de la construction d'un ensemble de 31 logements comprenant 7 villas et 3 bâtiments collectifs, sur un terrain sis 8-10 impasse de Naubalette à Toulouse. Cette demande a été modifiée le 15 décembre 2022 afin de réduire le nombre de logements créés à 29 logements, répartis en 5 villas et 3 bâtiments collectifs. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de Toulouse lui a délivré l'autorisation sollicitée. Par un courrier du 15 février 2023, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 5 avril 2023. Le 11 décembre 2023, la SCCV Naubalette a déposé une demande de permis de construire modificatif, qui lui a été accordé par un arrêté du 9 février 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022, la décision de rejet de leur recours gracieux et l'arrêté du 9 février 2024 portant permis de construire modificatif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il est constant que la demande de permis de construire déposée le 3 août 2022 par la SCCV Naubalette a été modifiée le 15 décembre 2022 afin de réduire le nombre de logements créés de 31 à 29 et le nombre de villas de 7 à 5. A cet égard, plusieurs pièces ont été transmises au service instructeur le 15 décembre 2022 et se sont substituées aux documents initialement joints au dossier de permis de construire. Ces pièces nouvelles pouvaient être identifiées sans ambigüité par le service instructeur, en raison notamment de la présence d'un rectangle rouge, permettant de les distinguer des pièces initialement transmises. De même, les pièces jointes au dossier de permis de construire modificatif se sont nécessairement substituées aux pièces jointes au dossier de demande du permis de construire initial. Si les requérants font valoir que la notice architecturale du projet jointe au dossier de permis de construire initial, qui n'a pas été modifiée le 15 décembre 2022, indique que le projet prévoit la réalisation de 31 logements, ce vice a, en tout état de cause, été régularisé par la notice architecturale du permis de construire modificatif, qui mentionne la création de 29 logements répartis en 5 villas et 24 logements collectifs intermédiaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire comporterait des incohérences ne peut qu'être écarté. 5. De plus, la notice descriptive du projet précise que " La desserte véhicule de l'opération est assurée depuis le chemin de Naubalette () Les accès véhicules et piétons se font par une voie partagée " et il ressort du plan de masse modificatif que le cheminement piéton, d'une largeur d'1,40 mètre, longe la voie interne du projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire modificatif ne comporterait pas de précisions suffisantes sur le cheminement piéton. 6. En outre, il ressort tant des photographies jointes au dossier de permis de construire que des clichés produits par les requérants que le terrain d'assiette du projet comporte plusieurs arbres qui ne sont pas reportés sur le plan de masse du dossier de permis de construire initial ni sur le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif, ce dernier document ne précisant d'ailleurs pas si les arbres représentés sont existants, s'ils seront supprimés ou maintenus ou s'ils sont plantés dans le cadre du projet. Toutefois, le dossier de permis de construire modificatif comporte, d'une part, un plan de masse des démolitions faisant apparaître les arbres existants sur le terrain d'assiette du projet, les arbres devant être supprimés étant entourés de rouge et, d'autre part, une notice paysagère qui précise le nombre et la localisation des arbres qui seront conservés et des arbres qui seront plantés. Cette notice comprend, en outre, une vue aérienne permettant de visualiser la végétation présente sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. Enfin, les requérants font valoir que le document d'insertion joint au dossier de permis de construire initial, qui représente le projet depuis le chemin piétonnier situé au sud du terrain d'assiette du projet, ne fait pas apparaître les deux accès piétons donnant sur ce chemin. Toutefois, il est constant que ces accès piétons ont été supprimés dans le cadre du permis de construire modificatif. Si les requérants soutiennent que la représentation du chemin piétonnier sur ce document d'insertion n'est pas fidèle à la réalité, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur alors que ce chemin figure sur la vue aérienne jointe au dossier de permis de construire initial. Le dossier de permis de construire modificatif comporte, de plus, deux documents d'insertion, le premier représentant le projet depuis le chemin piétonnier situé au sud du terrain d'assiette, et le second depuis l'impasse de Naubalette, voie de desserte du projet. Le document graphique d'insertion ayant uniquement pour objet de permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que ceux inclus dans le dossier de permis de construire modificatif seraient insuffisants en ce qu'ils ne comportent aucune mesure. Enfin, si les requérants soutiennent que la vue d'insertion représentant le projet depuis l'impasse de Naubalette ne correspondrait pas à la réalité et que l'accès envisagé serait impossible à réaliser compte tenu de l'étroitesse de l'accès existant, ils ne l'établissent pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les avis émis par le service déchets et moyens techniques de Toulouse métropole, celui des eaux de Toulouse métropole, le gestionnaire de voirie, ainsi que par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'ont été avant la modification du projet le 15 décembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet le 15 décembre 2022, qui consistaient en une réduction du nombre de logements de 31 à 29 et du nombre de villas de 7 à 5, et tendaient ainsi à en limiter l'ampleur sans modifier sa nature ou sa configuration, auraient nécessité une nouvelle consultation des services concernés. En outre, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif, le gestionnaire de voirie ainsi que le service des eaux de Toulouse métropole ont été de nouveau saisis et ont émis un avis favorable au projet. Ces deux avis ont été rendus au regard du projet résultant du dossier de permis de construire modificatif et, ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, le dossier qui leur a été soumis ne comporte pas d'incohérences. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré à la suite d'une procédure irrégulière. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Toulouse : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public / 3.1 - Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et adaptées à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l'approche des piétons et des personnes à mobilité réduite, des moyens d'urgence et de secours et des véhicules d'intervention des services collectifs. () / 3.3 - Voirie () / 3.3.2 - La partie terminale des voies en impasse doit être traitée de telle sorte que tout véhicule puisse faire aisément demi-tour () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 10. D'une part, si les requérants font état d'un risque quant aux conditions de circulation sur l'impasse de Naubalette, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette voie, qui est rectiligne et d'une largeur d'environ trois mètres, ne pourrait absorber le trafic résultant du projet contesté dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour les usagers, y compris pour les piétons et les personnes à mobilité réduite, alors que cette voie en impasse est peu fréquentée et dessert seulement quelques habitations. De plus, il n'apparait pas que les caractéristiques de cette voie ne permettraient pas son utilisation par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. D'autre part, il ressort du plan de voirie joint au dossier de permis de construire modificatif que le projet prévoit la réalisation d'une voie interne en impasse, d'une largeur totale d'environ 5 mètres, comportant une voie à double sens dédiée à la circulation des véhicules d'une largeur d'environ 3,60 mètres et un cheminement piéton d'une largeur de 1,40 mètre. Cette voie, dont la largeur est suffisante pour permettre le croisement des véhicules, comporte également une aire de retournement. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les requérants n'établissent pas l'impossibilité de réaliser le cheminement piéton prévu le long de cette voie. En outre, compte tenu de la largeur de la voie partagée, la circonstance que le cheminement piéton ne soit matérialisé que par un marquage au sol et qu'il soit discontinu ne permet pas de caractériser un risque pour les usagers de cette voie. Enfin, l'insertion d'un portail au niveau du local de stationnement des deux roues n'a pas pour effet d'obstruer la visibilité sur le croisement en T alors que ce portail est situé à plus de 8 mètres de l'aire de retournement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à la SCCV Naubalette, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de l'arrêté du 9 février 2024 portant permis de construire modificatif. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse et de la SCCV Naubalette, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme totale de 1 500 euros à verser à la SCCV Naubalette sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Toulouse, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés au titre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la SCCV Naubalette la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F M, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile de construction vente (SCCV) Naubalette et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2303206_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel