TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303207_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme H J représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre et Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétente du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; En ce qui concerne le refus de séjour - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - la décision contestée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - la décision contestée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H J, ressortissante camerounaise née le 17 février 1985, est entrée irrégulièrement en France le 3 septembre 2017 en compagnie de son conjoint M. I A. Le 7 novembre 2017 elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile sous l'identité de Dianne Ngam H née le 25 février 1994 et a été placée en procédure dite " Dublin " suite à son identification en Italie. Son transfert vers l'Italie ordonné par un arrêté préfectoral du 12 février 2018 n'a toutefois pas été exécuté. Elle a présenté une nouvelle demande d'asile le 17 septembre 2019 sous le nom de Mme J, laquelle n'a pas abouti à raison d'une suspicion de fraude quant à la paternité de sa fille née le 5 janvier 2019 pour laquelle elle avait également présenté une demande d'asile. En dernier lieu, elle a présenté le 10 juin 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant des dispositions des articles L. 423-7, L. 428-8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet d'Indre et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire, laquelle disposait, aux termes d'un arrêté 16 janvier 2023 publié au recueil des actes de la préfecture d'Indre-et-Loire du 17 janvier 2023, d'une délégation de signature accordée par M. G D, préfet d'Indre-et-Loire " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du CESEDA prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme J a donné naissance le 5 janvier 2019 à une fille, B E, reconnue par un ressortissant français M. L C. Cependant, lors du dépôt de sa demande d'asile pour elle-même et sa fille, le 17 septembre 2019, elle a déclaré comme père de cette enfant M. A et le préfet fait valoir sans contredit que la demande de carte nationale d'identité de B E a été rejetée pour suspicion de reconnaissance frauduleuse. Si le 2 décembre 2020 la requérante a donné naissance à une seconde fille, F, reconnue par M. K, ressortissant français, elle se borne à indiquer que du fait de son statut militaire celui-ci est régulièrement appelé à se déplacer mais qu'il rend visite à sa fille et que sa contribution intermittente est néanmoins réelle et elle n'établit donc pas que la condition posée par l'article L. 423-8 du CESEDA est, concernant cette enfant, remplie. Au surplus, elle ne soutient ni même n'allègue que M. C contribuerait à l'entretien et à l'éducation de B E. Par suite, le préfet a pu sans erreur de droit ni erreur d'appréciation refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si la requérante soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'il a été dit au point 5, elle n'établit aucunement que les pères de ses deux filles contribuent à leur entretien et à leur éducation. De même, si elle indique être présente sur le territoire depuis 2017, elle n'établit pas davantage y avoir développé des liens présentant un caractère d'ancienneté et de stabilité auxquels il serait porté atteinte. La seule circonstance qu'elle indique ne pas avoir beaucoup de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine, alors qu'elle y a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans n'est pas de nature à établir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (.) ". 9. La requérante soutient que ses deux enfants, âgées respectivement de 4 ans et 2 ans à la date de la décision contestée, résident en France depuis leur naissance, que l'aînée y est scolarisée en classe de petite section et la plus jeune est inscrite en crèche. Toutefois, et alors qu'il a déjà été dit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères de celles-ci contribueraient à leur entretien et à leur éducation, ces seules considérations ne permettent pas d'établir que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ces enfants, lesquelles toutes deux mineures, ont vocation à suivre leur mère. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 25 mai 2023 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 11. Il n'est pas contesté que Mme J, qui est mère d'une enfant française mineure résidant en France, F reconnue par M. K, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Par suite, à la date de la décision contestée, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement contenue dans l'arrêté du 25 mai 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 13. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 25 mai 2023 en tant seulement qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme J. En revanche, il implique nécessairement, conformément à l'article L. 614-16 du CESEDA que Mme J soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la situation de Mme J dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Mme J a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire relatif à la situation de Mme J est annulé en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la situation de Mme J dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir, dès cette notification, muni la requérante d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mongis, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H J, au préfet d'Indre-et-Loire, et à Me Mongis. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2303207_20241119
Données disponibles
- Texte intégral