TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303207_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 28 août 2023, Mme D E C, représentée par Me Tournan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre salarié ou vie privée et familiale ou étudiant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - ont été prises sans qu'une procédure contradictoire préalable n'ait été menée ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaissent une pratique administrative consistant à ne pas opposer la condition tenant à ce que le diplôme dont se prévaut l'étranger soit inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ; - sont entachées d'une erreur dans la matérialité des faits ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'arrêté interministériel du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mozambicaine, née le 12 novembre 1994, est entrée en France le 18 novembre 2021 afin d'y poursuivre des études et y a séjourné régulièrement depuis cette date et jusqu'au 15 février 2023, en sa qualité d'étudiante. Le 31 octobre 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire. Par suite, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée. Au demeurant, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. 4. En troisième lieu, à la supposer établie, la circonstance selon laquelle certains préfets n'opposeraient pas aux étrangers qui sollicitent une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " la condition tenant à ce que le diplôme qu'ils ont obtenu entrent dans les catégories de diplôme mentionnées par les articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". L'article D. 422-13 du même code prévoit que : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ". 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. (.) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. (). ". Aux termes de l'article D. 6113-19 du même code : " I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III. / () / 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / () ". 7. Pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour qu'elle a sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que l'intéressée ne justifiait pas de l'obtention d'un diplôme ouvrant droit au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue par les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C est titulaire d'un diplôme " MBA Management des transitions urbaines " délivré par l'institut Léonard de Vinci, ce diplôme n'entre pas dans les catégories auxquelles renvoie l'article D. 422-13 du même code. Il est constant que ce diplôme n'était pas enregistré au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles à la date de la décision attaquée. La circonstance que ce diplôme a fait l'objet d'un tel enregistrement postérieurement à cette date est sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est née en 1994 au Mozambique où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle a poursuivi ses études en Algérie durant cinq ans et qu'elle a ensuite travaillé deux ans au Mozambique et en Ouganda. En outre, Mme C, célibataire sans charge de famille, n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ontété prises. 10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes considérations de fait qui ont été exposées au point précédent, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de la requérante et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président-rapporteur, T. Gallaud L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2303207_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel