TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303208_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2303208, M. D J, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre le préfet de l'Isère, en application des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, d'examiner de nouveau sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- la décision fixant le pays de destination est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
II°) Par une requête enregistrée 17 mai 2023 sous le n° 2303209, Mme H J, représentée par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre le préfet de l'Isère, en application des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, d'examiner de nouveau sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- la décision fixant le pays de destination est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
III°) Par une requête, enregistrée 17 mai 2023 sous le n° 2303210, Mme E J, représentée par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre le préfet de l'Isère, en application des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, d'examiner de nouveau sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport B A ;
- et les observations B F, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2303208, n°2303209 et n°2303210 présentées par un couple d'étrangers et leur enfant ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. D J, son épouse Mme H J et sa fille Mme E J, de nationalité syrienne, déclarent être entrés en France au cours de l'année 2018 avec trois enfants mineurs L, C et G. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté le 17 décembre 2020 leurs demandes d'asile comme étant irrecevables au motif qu'ils étaient bénéficiaires de la protection internationale en Espagne. Par des arrêtés en date du 15 mai 2023 dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur les situations des requérants, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme I K, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté.
5. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement des obligations de quitter le territoire français émises à l'encontre des requérants. Ils visent, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de la famille J. Il ressort des termes de ces arrêtés que le préfet de l'Isère, avant de prendre ces décisions, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. La présence en France des requérants, établie seulement depuis 2020, est très récente et ils ne justifient d'aucune intégration particulière. Si une partie de leur famille réside en France en situation régulière, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en les obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Espagne. Pour les mêmes raisons, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs B et Mme J qui pourront poursuivre ou reprendre leur scolarité en Espagne. Elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne peuvent se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions distinctes fixant l'Espagne comme pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D J, Mme H J et Mme E J sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D J, à Mme H J, à Mme E J, au préfet de l'Isère et à Me Seghier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2303209 - 2303210Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303208_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel