TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303208_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 29 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal une requête présentée pour Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de sa présence continue en France depuis 2019, soit plus de quatre ans, de sa vie commune avec un ressortissant français depuis le 1er septembre 2022 et d'un emploi depuis le 16 juin 2021, et qu'elle n'a " plus de contact avec sa famille demeurée au pays ". En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne fait pas état de la circonstance que sa présence sur le territoire français constituerait ou non une menace pour l'ordre public, que sa motivation n'atteste donc pas de la prise en compte par le préfet de police, au vu de sa situation, de l'ensemble des critères prévus par la loi, et que sa présence en France n'est pas constitutive d'une atteinte à l'ordre publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 4 juillet 1982 à Fujian (Chine), entrée en France en 2019, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privée de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. 2. En premier lieu, l'arrêté du 10 mars 2023 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire attaquée, laquelle est ainsi suffisamment motivée. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de Mme A par les services de la préfecture de police le 10 mars 2023, avant l'arrêté attaqué, que le préfet de police s'est livré à un examen complet de la situation de Mme A. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, depuis que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en 2019, Mme A se maintient irrégulièrement en France, en méconnaissance d'une première obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 8 décembre 2019. Si elle produit une attestation d'un ressortissant français, signée le 11 mars 2023, attestant qu'il vit " de manière commune depuis le 1er septembre 2022 " avec elle, et qu'il demeure à la même adresse, à Lognes dans la Seine-et-Marne, ainsi qu'une attestation d'EDF du 10 mars 2023, attestant qu'ils sont tous deux titulaires de l'abonnement d'électricité pour cette adresse, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des liens durables. Par ailleurs, l'activité professionnelle qu'elle invoque n'a commencé, selon ses déclarations, que le 16 juin 2021. En outre, il ressort de ses déclarations consignées dans le procès-verbal de son audition par les services de la préfecture de police que, si Mme A est en instance de divorce avec son mari demeuré en Chine, elle y a encore deux enfants mineurs. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée notamment à l'article L. 612-6, l'autorité administrative " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. En l'espèce, d'une part, s'agissant du principe de l'interdiction de retour, Mme A ne conteste pas la légalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, qui suffit à fonder légalement le prononcé d'une telle interdiction, alors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. D'autre part, s'agissant de la durée de l'interdiction de retour, fixée à seulement un an, le préfet de police, qui a examiné l'ensemble des critères légaux cités au point précédent, s'est fondé sur la date d'entrée en France de Mme A, sur les attaches familiales qu'elle a conservées en Chine et sur le fait qu'elle s'est déjà soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français pour fixer la durée de l'interdiction à un an, soit une faible durée. Alors que l'exactitude matérielle de chacun de ces motifs n'est pas précisément contestée, le préfet de police ne peut ainsi être regardé comme s'étant livré à une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2303208_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel