TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303208_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. B
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1961, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé une précédente décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces produites par le requérant, composées d'avis d'impôts, de factures d'électricité, de courriers et de pièces médicales, que M. B réside sur le territoire français, depuis 1998. Il établit, ainsi, résider habituellement en France depuis plus de vingt ans. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant dispose de plusieurs promesses d'embauche en tant que maçon auprès de la société " Entreprise Ben Slimane " à Cannes. Par ailleurs, la procédure pénale engagée à son encontre pour escroquerie a été classé sans suite. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour en France, et nonobstant les précédentes décisions prises à son encontre, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée normale et méconnait de ce fait les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Ciccolini, ce dernier renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 23 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ciccolini une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303208_20240118
Données disponibles
- Texte intégral