TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303208_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu : - le jugement du 4 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Seyrek, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994, entré sur le territoire français le 20 décembre 2020, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 2° et 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 4 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a réservé à la formation collégiale l'examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 11 mai 2023 ainsi que des conclusions accessoires et rejeté les conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°23-066 du 20 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre à signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 22 avril 2020 et de la naissance de leur enfant français le 4 novembre 2021 pour lequel il contribue à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire durant deux ans pour des faits commis entre janvier 2021 et mai 2021 de violences volontaires et de menace de mort à l'encontre de sa conjointe. Si l'intéressé affirme regretter ses actes, s'être excusé et que sa relation avec son épouse perdure, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il entretiendrait des contacts ni avec son épouse, ni avec son enfant, né durant sa période d'incarcération. En outre, la production de virements ponctuels de 50 euros ou d'attestations postérieures à la décision attaquée ne sont pas de nature à établir que M. A participait à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. A et son épouse aurait repris à sa sortie de détention. Enfin, le contrat à durée déterminée d'insertion d'avril à mai 2023 dont M. A se prévaut, compte tenu de sa durée n'est pas de nature à établir une intégration professionnelle stable et durable. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1, L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier d'un part, que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° et du 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d'autre part, les articles invoqués du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En tout état de cause, si M. A entend se prévaloir des stipulations des articles 2° et 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " respectivement au conjoint d'un ressortissant de nationalité française et au parent d'un enfant français, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et notamment des faits à l'origine de la condamnation pénale de M. A, qui ne sont pas contestés, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 11 mai 2023, présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent, sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303208_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel