TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303209_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C B, représenté par Me Eléonore Peiffer-Devonec, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus implicite née le 10 décembre 2022 sur sa demande du 10 octobre 2022 tendant à la délivrance d'un récépissé ainsi que de suspendre la décision née le 24 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Sur l'urgence : - La condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de l'empêcher de solliciter le renouvellement du statut de travailleur handicapé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - Le préfet n'était pas en droit de lui refuser la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en relevant qu'une décision favorable avait déjà été prise le 10 février 2023 tendant au renouvellement du titre de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 février 2023 au 9 avril 2024, a été fabriquée le 16 février 2023 et le requérant est invité à se présenter le 1er mars 2023 à 08h35 à la préfecture de police en vue de la délivrance de ce titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2303208 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 6 mars 2023, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Peiffer-Devonec, avocate de M. B, qui maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 20 mars 1967, entré en France en 2005 a obtenu la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale en 2008 régulièrement renouvelé jusqu'en 2017. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour et a été convoqué le 24 juin 2022 et a obtenu un récépissé. Il a sollicité en vain, le 10 octobre 2022, le renouvellement de ce récépissé. Il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus implicite née le 10 décembre 2022 sur sa demande du 10 octobre 2022 tendant à la délivrance d'un récépissé ainsi que de suspendre la décision née le 24 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant a obtenu la délivrance d'un titre de séjour et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 février 2023 au 9 avril 2024, a été fabriquée le 16 février 2023, le requérant étant invité à se présenter le 1er mars 2023 à 08h35 à la préfecture de police en vue de la délivrance de ce titre de séjour. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite née le 10 décembre 2022 sur sa demande du 10 octobre 2022 tendant à la délivrance d'un récépissé ainsi que de la décision née le 24 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite née le 10 décembre 2022 sur sa demande du 10 octobre 2022 tendant à la délivrance d'un récépissé ainsi que sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision née le 24 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mars 2023 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2303209_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA