TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303209_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. C, représenté par Me Neve, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de lui délivrer un visa au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa famille et lui-même sont actuellement menacés et en grave danger en Afghanistan en raison de sa collaboration avec les autorités françaises (il a exercé en qualité de garde de camp de Jalalabad de juin 2006 à janvier 2007) de sorte qu'il a dû fuir en Iran en juillet 2022, mais son visa, lequel ne sera pas renouvelé selon les dires des autorités iraniennes, expirant le 19 mars 2023, il sera en situation irrégulière passée cette date et risque d'être renvoyé en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle a pour effet de faire obstacle à ce qu'il puisse déposer sa demande de protection internationale en France, alors qu'il justifie être exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en Afghanistan (notamment en raison de sa collaboration avec l'armée française) et en Iran (pays dans lequel il se retrouvera en situation irrégulière après l'expiration de son visa, le 19 mars 2023, et d'où il risque d'être renvoyé en Afghanistan) ; * il justifie des conditions afin de se voir délivrer un visa aux fins de solliciter l'asile en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : dans l'immédiat, aucun élément ne permet de mettre en évidence que le requérant serait sous la menace d'un éloignement contraint et imminent de la part des autorités iraniennes, la politique iranienne d'expulsion massive des réfugiés afghans devant être largement relativisée ; le HCR, qui possède des bureaux à Téhéran et gère de nombreux camps à travers le pays (Dogharun, Kerman, Shiraz, Mashad) reconnaît les efforts des autorités iraniennes dans l'accueil des réfugiés afghans ; si il est allégué que les autorités iraniennes auraient indiqué que le visa dont le requérant est titulaire ne serait pas renouvelé; à ce jour, il n'est pas démontré que ce dernier aurait concrètement effectué les démarches en vue du renouvellement de son visa ou bien qu'une décision de refus lui aurait été notifiée ; le requérant n'explique pas davantage pourquoi il n'a pas tenté d'obtenir la protection du HCR pour éloigner la menace de l'expulsion invoquée au soutien de l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Neve, avocate de M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 15 février 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de lui délivrer un visa au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Neve. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303209_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel