TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303209_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 avril 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 avril 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet a méconnu sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ces conclusions n'étant pas dirigées contre une décision susceptible de recours ; - les observations de Me Dermenghem, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; - les observations du requérant, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 2 juillet 1990 en Algérie, alias M. B C, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1999 à Zarzis (Tunisie), alias M. F H, ressortissant algérien né le 10 février 2007 en Algérie, déclarant être entré sur le territoire français au cours de l'année 2020, a été interpellé le 10 avril 2023 par les services de police pour des faits de tentative de vol par effraction commis dans un local d'habitation. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 avril 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du même code sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par le requérant et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait composant la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'adopter la décision en litige. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû vérifier qu'il n'avait pas déposé une demande d'asile en Italie, où ses empreintes ont été relevées, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a lui-même déclaré n'avoir effectué aucune " démarche administrative dans un pays Schengen ". Au demeurant, M. C a confirmé lors de l'audience n'avoir pas demandé l'asile. Le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que " la préfecture méconnaît [s]a situation personnelle ", ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé à l'audience publique le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé G. GLe greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303209_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel