TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303209_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) de l'aider dans la procédure de renouvellement de son titre de séjour ; Elle soutient qu'elle n'a reçu que l'accusé réception de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 29 décembre 2022 ; quand elle a réussi à joindre l'administration, elle a aussitôt envoyé un mel le 15 mai 2023 ; il peut être mis fin à son contrat d'apprentissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Par la présente requête, Mme B C, ressortissante brésilienne, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 5. Au cas d'espèce, Mme B C soutient qu'elle a demandé, le 29 décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Il résulte de l'instruction que la validité de sa carte de séjour pluriannuelle était expirée le 17 août 2022 lorsqu'elle en a demandé le renouvellement. Il est constant qu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour de la requérante, ce qui a eu pour conséquence de faire naître, du fait du silence gardé par l'administration durant ce délai, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B C aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet réputée être intervenue le 29 avril 2023 sur sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de Mme B C doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 13 juillet 2023. Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303209_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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