TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2303209_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 aout 2023, M. B A, représenté par Me Roze, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de quatrième année spécialité génie industrielle de l'institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie (ci-après " INSA Rouen Normandie ") l'a exclu pour " insuffisance de résultats " ; 2) d'enjoindre au directeur de l'INSA Rouen Normandie de le réintégrer et de l'autoriser à poursuivre sa cinquième année dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre, dans un délai de quinze jours, d'organiser à nouveau, de manière régulière, les épreuves de quatrième année et de réunir le jury régulièrement constitué afin qu'il se prononce sur la validation de sa quatrième année ; 3) de mettre à la charge de l'INSA Rouen Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'exécution de la décision va conduire à la rupture de son contrat d'apprentissage et donc à la privation de toute ressource ; - la rentrée universitaire est très prochaine et le jugement au fond n'est pas susceptible d'intervenir avant celle-ci ; - l'exécution de la décision le prive de tout lien avec l'établissement ; - elle créé des troubles financiers et de toute nature dans ses conditions d'existence ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il entend hiérarchiser ses moyens en priorisant ceux de nature à permettre sa réintégration en toute hypothèse et son passage en cinquième année ; En ce qui concerne la délibération en tant qu'elle l'exclut de l'établissement : - il n'est pas démontré que la composition du jury était régulière ; notamment, il appartient au défendeur d'établir que les membres ont été désignés par le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de département, qu'il a été présidé par le directeur, le directeur de département ou le directeur des formations muni d'une délégation régulière, et que deux tiers des membres au moins étaient présents ; - la décision n'est pas motivée ; - dès lors qu'il n'est pas établi que le règlement intérieur de l'établissement, qui fonde la possibilité pour le jury de prononcer une exclusion pour résultats insuffisants, aurait été transmis au recteur, en application de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, il n'est pas entré en vigueur et prive la délibération contestée de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas bénéficié, comme il y avait pourtant droit, d'un tiers temps pour cinq matières ; qu'en méconnaissance du règlement intérieur de l'établissement, aucune équipe pluridisciplinaire n'a émis un avis sur les aménagements ou modalités de compensation tenant compte de ses troubles ; qu'il lui est reproché un déficit d'attention qui constitue précisément son handicap, de sorte que la décision est entachée de discrimination ; qu'en tout état de cause, le jury aurait dû décider de lui permettre de présenter les épreuves de rattrapage ou de l'autoriser à redoubler sa quatrième année ; En ce qui concerne la délibération en tant qu'elle prononce son ajournement : - elle repose sur des modalités de contrôle des connaissances qui ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été adoptées par le conseil d'administration comme l'exige l'article L. 712-6-1 dudit code et qu'il n'est pas plus établi qu'elles auraient été régulièrement publiées pour être rendues opposables ni transmises au recteur de la région académique ; - il n'est pas démontré que la composition du jury était régulière ; notamment, il appartient au défendeur d'établir que les membres ont été désigné par le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de département, qu'il a été présidé par le directeur, le directeur de département ou le directeur des formations muni d'une délégation régulière, et que deux tiers des membres au moins étaient présents ; - il n'a pas bénéficié, en méconnaissance des articles L. 112-4 et L. 613-1 du code de l'éducation, d'un aménagement destiné à compenser son handicap. L'INSA Rouen Normandie a présenté le 21 août 2023 à 14h55 un mémoire en défense sous format papier, concluant au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303207, par laquelle M. A demande l'annulation de la délibération en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°85-719 du 16 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 15h00, tenue en présence de M. Mialon, greffier : - le rapport de M. Mulot, juge des référés, qui a invité l'INSA Rouen Normandie à régulariser son mémoire en défense, présenté sous format papier en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative ; - les observations de Me Roze, avocat de M. A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; il revient plus avant sur le défaut d'affichage de l'arrêté de composition du jury, l'insuffisante motivation de la délibération et l'erreur manifeste d'appréciation, en particulier l'insuffisante prise en compte des difficultés de santé du requérant ; - et les observations du représentant de l'INSA Rouen Normandie, qui indique ne pas contester l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération ; il fait en outre valoir que la délibération a été motivée par le courriel de notification à l'intéressé ; que le directeur de département n'a pas souhaité réunir la commission compétente pour discuter des aménagements mais a décidé d'organiser un tiers temps lorsque cela était possible ; que l'aménagement des épreuves n'est pas décidé par le médecin de prévention mais par l'autorité administrative compétente au visa des propositions de celui-ci ; que le règlement de scolarité exige qu'un délai d'un mois soit respecté entre la réception et la transmission par l'étudiant des préconisations du médecin de prévention ; que le requérant n'a pas fait usage des tiers temps qui lui ont été accordés ; que ses résultats très insuffisants ne permettent pas la poursuite de sa scolarité et qu'il n'est pas établi qu'un tiers temps dans toutes les matières aurait permis l'obtention de notes bien supérieures ; qu'il convient d'écarter l'application de la circulaire du 1er mars 2000 qui n'est plus adaptée. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 22 août 2023 à 17h00. Le 21 août 2023 à 18h15, l'INSA Rouen Normandie a régularisé son mémoire en défense. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 22 août 2023 à 12h05 ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et reprend notamment ce qui a été exposé lors de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né en 2000, a intégré l'INSA Rouen Normandie en 2021 après avoir obtenu un DUT en Génie mécanique. Compte-tenu des difficultés constatées dans son parcours estudiantin, il a été convoqué à un entretien le 11 avril 2023, postérieurement au jury du premier semestre de la quatrième année, durant lequel il lui a été fait part de l'insuffisance de ses résultats pédagogiques et de problèmes de comportement durant les enseignements. A l'issue des examens du second semestre, qui se sont tenus au cours du mois de juin 2023, M. A n'a pas validé sa quatrième année d'école d'ingénieur. Réuni le 3 juillet 2023, le jury de quatrième année a décidé d'exclure M. A pour " insuffisance de résultats ". M. A, qui a formé le 14 juillet suivant un recours gracieux contre cette délibération et introduit une requête au fond, demande par la présente requête au juge des référés, à titre principal, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension tels qu'ils sont analysés ci-dessus, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la délibération en litige doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'INSA Rouen Normandie n'étant pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'institut national des sciences appliquées Rouen Normandie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le juge des référés, Signé : R. Mulot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2303209_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel