TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303209_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2023, le Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne, représenté par Me Dalmayrac, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, à la société MMA IARD d'avoir à procéder, s'agissant du marché 2020/080 - lot 1- contrats n°A146922254- A147085128 et A146922193, à l'édition d'avis d'échéances comportant des calculs de primes pour l'exercice 2022-2023 conformes aux CCAP et CCTP du lot considéré ; 2°) de mettre à la charge de la société MMA IARD une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre de son activité, il a initié une procédure d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions des articles L. 2124-1 et suivants du code de commande publique, relative à la souscription de contrats d'assurances venant couvrir 5 risques distincts à savoir : le risque automobile, le risque dommages aux biens, le risque de responsabilité, la protection juridique, la responsabilité civile des mandataires sociaux ; - le 26 janvier 2021, le lot n°1, notamment, a été attribué à la société MMA IARD agissant par la voie de ses agents généraux ; - un acte d'engagement a été régularisés, puis un avenant spécifique à ce lot ; - dès l'exercice 2022, le Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne a été confronté à des difficultés tenant au fait que la société MMA IARD, lorsqu'elle éditait ses avis d'échéances, ne respectait pas les modalités de calcul des primes, ni le formalisme, telles que figurant au CCAP et au CCTP des lots considérés, dont le comptable public a rejeté le paiement ; - la société MMA IARD a d'abord notifié une résiliation qu'elle a ensuite annulée ; - après échange avec l'assureur, une difficulté subsiste concernant le lot n°1 tenant aux risques automobiles, car la société MMA IARD ne lui a toujours pas adressé un avis d'échéance 2022 conforme au marché public ; - même si des cartes vertes ont été éditées pour les véhicules, au titre de l'année 2023, subsiste un risque de résiliation et de non couverture des risques ; - les documents produits par la société MMA IARD, en cours d'instance, ne sont toujours pas conformes aux règles du marché public, et comportent des erreurs de calculs, étant précisé qu'ils ne concernent que les cotisations de l'année 2023, alors que sa réclamation concerne les cotisations de 2022 et de 2023 ; - il existe une urgence résultant du risque de défaut d'assurance et de résiliation, sur le fondement de l'article L. 113-3 du code des assurances ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 28 septembre 2023, la société MMA IARD, représentée par Me Moracchini, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune interruption de garantie n'est intervenue ; - le Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne ne lui a pas communiqué les éléments relatifs à son parc automobile demandés le 15 septembre 2023, pour 2022 et 2023 ; - il n'y a pas de risque de résiliation et la condition d'urgence n'est pas remplie. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de son activité, le Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne a recouru à une procédure d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions des articles L. 2124-1 et suivants du code de commande publique, pour souscrire un contrat d'assurance, couvrant, notamment, le risque automobile de sa flotte. Le lot correspondant n°1 a été attribué le 26 janvier 2021 à la société MMA IARD. Des difficultés sont intervenues lors de l'émission des primes par la société MMA IARD et, craignant un risque de non-assurance et de résiliation, le Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne demande au juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, à la société MMA IARD d'avoir à procéder, s'agissant du marché 2020/080 - lot 1- contrats n°A146922254- A147085128 et A146922193, à l'édition d'avis d'échéances comportant des calculs de primes pour l'exercice 2022-2023 conformes aux CCAP et CCTP du lot considéré. 2. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction, qu'à partir du moment où un avocat s'est constitué pour la société MMA IARD, ce qui a exigé 2 mois, les parties se sont rapprochées. Par son mémoire en défense, enregistré seulement le 25 août 2023, la société MMA IARD a affirmé qu'elle n'envisageait pas de résilier le contrat d'assurance de la flotte automobile du Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne, qui continuait à bénéficier de sa garantie, mais dont elle attendait des informations sur son parc automobile, pour éditer les appels de primes. 5. Il résulte également de l'instruction et des demandes répétées de délais supplémentaires que des pourparlers sont en cours pour une présentation conforme au contrat des appels de prime pour l'année 2022, échue et l'année 2023, en cours. 6. Enfin, la clôture de l'instruction a été reportée à 5 reprises, à la demande notamment du Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne pour permettre aux parties " en pourparlers de trouver une issue amiable au litige ". 7. Dans ces conditions, il s'avère que la mesure demandée par le Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne n'est, en tout état de cause, plus ni utile, ni urgente. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 7611-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société MMA IARD fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne et à la société MMA IARD. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303209_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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