TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303209_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme A, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 1 227,54 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - D'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a confirmé la mise à sa charge d'une somme de 279,66 euros d'allocations familiales et de 455 euros d'aide au logement. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et la Collectivité européenne d'Alsace ont commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023 la caisse la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A une somme de 1 227,54 euros d'indu de revenu de solidarité active pour la période de juillet à août 2022, une somme de 279,66 euros d'indu d'allocation familiale et une somme de 455 euros d'indu d'aide au logement pour le mois de juillet 2022. La requérante a introduit un recours administratif préalable. La Collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours par décision du 19 janvier 2023. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a rejeté le recours par décision du 2 mars 2023. La requérante demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la compétence de la juridiction administrative pour l'indu d'allocations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Cet article L. 142-1 précise : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, en tant qu'elle porte sur la notification d'un indu au titre de ces prestations, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient du fait qu'elle a informé la caisse le 10 novembre 2022 qu'elle déménageait en Tunisie à compter du 2 juillet 2022. En conséquence, elle ne pouvait être considérée comme résidant de façon stable et effective en France. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a pu mettre à sa charge l'indu contesté pour la période litigieuse. Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Sur l'indu d'aide au logement : 7. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme A et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que celle-ci a informé la caisse le 10 novembre 2022 qu'elle déménageait en Tunisie à compter du 2 juillet 2022. En conséquence elle n'avait plus de résidence principale en France. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge l'indu contesté. Elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A, en ce qui concerne la contestation d'un indu d'allocations familiales, est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2. Le surplus de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et à la Collectivité européenne d'alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303209
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303209_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel