TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303210_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. I F, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée quant à la base légale permettant de déclarer l'Autriche responsable de sa demande d'asile et du type de la requête dont les autorités de ce pays ont été saisies, ni pourquoi la Bulgarie et la Hongrie, pays par lesquels il a transité n'ont pas été sollicités;
- la motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité;
- le règlement dit " D A " a été mal appliqué en ce qu'il n'a jamais engagé d'action positive afin de présenter une demande d'asile en Autriche, au sens de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ayant seulement été forcé sous la contrainte de donner ses empreintes sans qu'une procédure de dépôt de demande d'asile n'ait été engagée par ces autorités, la France ne pouvant ainsi pas fonder sa décision sur l'article 18 1 b) du règlement ;
- elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit C, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine, son parcours migratoire et les conditions de son séjour et de sa prise en charge en Autriche ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux et de sa vulnérabilité au sens de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son parcours migratoire, à la manière dont il a été traité par les autorités autrichiennes et à l'impact sur son état de santé physique et psychologique de la mesure de transfert ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 3§2 du règlement Dublin A en ce qu'il existe des raisons de croire que le traitement des demandes d'asile en Autriche souffre de défaillances :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un défaut d'examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il soutient avoir subi ce qui doit s'assimiler à des mauvais traitement en Autriche, eu égard à l'évolution radicale de ce pays, compte tenu de l'absence de prise en charge de sa situation de vulnérabilité par les autorités autrichiennes et qu'il existe des risques de renvoi dans son pays d'origine depuis l'Autriche sans garantie de traitement de sa demande d'asile.
Par un courrier, enregistré le 20 mars 2023, le Maine-et-Loire a présenté des pièces en défense.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Par une ordonnance du 10 mars 2023 M. H E a été désigné en qualité d'interprète pour assister M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ;
- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 10h30 :
- le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Néraudau, représentant M. F, en sa présence, assisté par M E interprète laquelle soulève un nouveau moyen à l'audience tiré de ce que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'Autriche aurait donné son accord pour une reprise en charge du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan né le 15 janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2022. Le 9 janvier 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier G que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 14 décembre 2022. Saisies par les autorités françaises le 10 janvier, les autorités autrichiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé ce dont elles ont été informées. Par un arrêté du 9 février 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif G ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Et aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système G, ce délai est réduit à deux semaines. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Et aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception de l'Etat requis n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier G et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a obtenu, le 9 janvier 2023, le résultat de la consultation des données du système G l'informant de ce que M. F avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 14 décembre 2022. L'arrêté contesté mentionne que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 10 janvier 2023 et que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite. Toutefois, pour en attester, le préfet de Maine-et-Loire se borne à produire un courriel échangé entre les adresses " alerte-si-aef-dgef@interieur.gouv.fr " et " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu " avec copie à l'adresse de la préfecture de Maine-et-Loire, qui ne permet pas d'établir de manière probante qu'une demande de prise en charge a bien été adressée aux autorités autrichiennes. Par ailleurs, aucun " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " n'est versé au dossier par le préfet de Maine-et-Loire ni aucune autre pièce relative aux échanges entre le point d'accès national français et le point d'accès national autrichien susceptible de donner date certaine à la saisine de l'Etat requis ou à son acceptation alors, en outre que les empreintes de l'intéressé, dont la demande d'asile a été enregistrée le 14 décembre 2022 par les autorités autrichiennes, ont été transmises par ces mêmes autorités dans l'unité centrale G le 9 janvier 2023 à 11h28 alors que les données recueillies par la France ont été transmises le même jour à 11h06, faisant douter de la réalité de la demande d'asile du requérant en Autriche. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. F dans le délai deux mois qui leur était imparti ni, par suite, que les autorités autrichiennes ont implicitement accepté sa reprise en charge avant que ne soit prescrit son transfert en Autriche.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation prononcée en raison du point 5 implique nécessairement, si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de M. F et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de mettre M. F en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Néraudau, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau d'une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. F aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de mettre M. F en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Néraudau, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, L'Etat dernier versera à Me Néraudau la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. I F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303210_20230323
Données disponibles
- Texte intégral