TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303210_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé devant le tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B C. Par cette requête et des pièces enregistrées le 28 février 2023, M. B C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché de méconnaissance du droit d'être entendu et d'être assisté par un avocat. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'erreur quant à l'existence d'un risque objectif de fuite au regard de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis les 23 et 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 mars 1985, est entré en France en 2016, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 19 février 2023, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour pour une durée de trois ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, M. C n'établit pas ni même ne fait valoir qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que la décision ne soit prise des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. En troisième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de son article 6, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Toutefois, en l'espèce, le requérant n'établit pas qu'il aurait vainement sollicité l'assistance d'un avocat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être assisté d'un avocat ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il est en recherche active d'emploi et qu'il est marié avec une compatriote en situation régulière et a quatre enfants, il n'apporte aucun élément permettant de justifier la permanence de la vie commune ou sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En cinquième lieu, le requérant ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303210_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel