TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303211_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 15 juin 2023, Mme F et M. A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de Copponex a délivré à M. I et Mme H un permis de construire modificatif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme F et M. A soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que la mise en conformité de la construction sera rendue impossible et que les modifications portent également sur la hauteur de la construction ; que la maison n'était pas achevée à la date de la demande ; - ils disposent d'un intérêt pour agir dès lors qu'une piscine engendre une nuisance sonore, que l'arche de liaison limitait le vis-à-vis, qu'un vélux a illégalement été ajouté et que l'augmentation de la hauteur de la maison affecte les conditions d'ensoleillement de leur maison ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la suppression de l'arche de liaison crée deux maisons individuelles sur une seule unité foncière de 1600 m² en méconnaissance de l'article UC8 du règlement du lotissement ; qu'en cas de division parcellaire, le projet ne respectera pas les règles d'emprise au sol et de surface de plancher du règlement du lotissement ; que l'objet du permis modificatif ne fait pas état de l'agrandissement de la maison A et n'indique pas les hauteurs, les surfaces et l'emprise au sol de la globalité du projet, ce qui ne permet pas d'apprécier le respect du règlement du lotissement ; que l'agrandissement de la maison A et la surface de la maison B méconnaissent les règles d'emprise et de surface de plancher du plan local d'urbanisme et du règlement du lotissement ; que le projet, en ce qu'il prévoit la réalisation d'une piscine, méconnaît les dispositions de l'article UC1 du règlement du lotissement ainsi que les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux distances par rapport aux limite séparatives ; qu'il existe un doute sur le volume des excavations ; que les travaux exécutés ne correspondent pas aux plans du permis de construire modificatif en ce qui concerne l'aspect de la porte d'entrée et l'ajout d'un volet roulant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune de Copponex, représentée par Me Philippe, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond, à titre infiniment subsidiaire à la suspension partielle de l'exécution du permis attaqué, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de Copponex fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'un intérêt pour agir et faute de production d'une copie du recours au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, M. I et Mme H, représentés par Me Saumet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. I et Mme H font valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête n'est pas signée ni accompagnée de la copie du recours annulation, que la présentation des pièces jointes méconnaît les dispositions de l'article R.414-5 du code de justice administrative et que le respect des délais de recours et de l'accomplissement des formalités exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas justifiés ; que les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée ; - la condition d'urgence n'est pas justifiée ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2302639 par laquelle Mme F et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme G a lu son rapport et entendu les observations de Mme F et M. A, de Me Philippe, représentant la commune de Copponex et de Me Saumet, représentant M. I et Mme H. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 octobre 2022, le maire de Copponex a délivré à M. I et Mme H un permis de construire modificatif en vue de modifier la construction de deux maisons individuelles. Mme F et M. A demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, le formulaire de demande de permis de construire ne fait pas état de l'augmentation de la hauteur de construction, qui n'apparaît qu'à la comparaison avec les plans du permis initial, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment des photographies et de l'attestation produites par les pétitionnaires, que les travaux de gros œuvre et notamment la toiture de la maison litigieuse ont été réalisés de sorte que celle-ci est aujourd'hui hors d'eau et hors d'air. Par ailleurs, il n'est pas établi que les travaux restants, relatifs à la terrasse et la piscine qui seront situées dans le prolongement de la construction litigieuse à l'extrémité opposée de la parcelle, affecteront de manière suffisamment grave et immédiate la situation des requérants. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et les pétitionnaires et sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F et M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et M. C A, à la commune de Copponex et à M. D I et Mme E H. Fait à Grenoble, le 22 juin 2023. La juge des référés, D. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303211_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel