TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2303211_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Maques, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 10 décembre 2021, alors qu'elle circulait à pied sur la route communale dite de Vaumet ;
2°) d'ordonner que l'expert dépose un pré-rapport.
Elle soutient que sa chute lui a occasionnée une fracture, des séances de rééducation, une arthropathie inflammatoire et des douleurs chroniques.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Digne-les-Bains, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme B, porte sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 10 décembre 2021, alors qu'elle circulait à pied sur la route communale dite de Vaumet. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E C, exerçant Clinique de toutes aures, avenue des Savels à Manosque (04100), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme B antérieurement à sa chute survenue le 10 décembre 2021 ; décrire l'état de santé actuel de Mme B ainsi que les séquelles dont elle serait atteinte ;
3°) de donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer le lien éventuel entre les séquelles présentées par Mme B et sa chute du10 décembre 2021 ;
4°) de dire si les lésions constatées ont entraîné des déficits fonctionnels temporaires et en préciser le ou les taux et la ou les durées ; préciser la part des déficits imputables de manière directe et certaine à l'accident du 10 décembre 2021 dont Mme B a été victime, en excluant toute autre cause résultant notamment de son état antérieur ;
5°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de Mme B peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent en distinguant la part imputable à la chute du 10 décembre 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; préciser, le cas échéant, la date à laquelle il pourra être procédé à un nouvel examen ;
6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Mme B tels que notamment les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, la perte de gains professionnels, les dépenses de santé () ; en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à la chute du 10 décembre 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; préciser si des répercussions psychologiques persistent chez la requérante suite à cette chute, et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
7°) d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation utiles à la détermination du préjudice subi par Mme B.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune de Digne-les-Bains, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au docteur C, expert.
Fait à Marseille, 30 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2303211_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel