TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303212_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Bulajic, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 5 septembre 1990, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2017, sous couvert d'un visa Schengen expirant le 22 janvier 2018. Le 11 octobre 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments en sa possession, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait édicté les décisions en litige sans procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Pour contester l'arrêté en litige, M. B fait valoir qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et allègue en ce sens l'ancienneté de son séjour et la stabilité de sa situation professionnelle, puisqu'il travaille en contrat à durée indéterminée pour la SARL MAC CHICKEN depuis le 1er juin 2019. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie par les éléments produits d'une résidence continue sur le territoire français d'une durée de près de cinq ans à la date de la décision attaquée et d'une ancienneté de travail de 3 ans et huit mois à la même date, établie par la production de 45 bulletins de salaire. Toutefois, cette ancienneté de séjour et de travail apparaît en elle-même insuffisante pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions précitées. D'autre part, si l'intéressé conteste le motif de refus allégué par le préfet du Val-d'Oise, en l'espèce l'avis défavorable rendu par les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 13 décembre 2022, au motif qu'il n'est pas démontré que son employeur a bien reçu la demande de pièces complémentaires dont le défaut a motivé l'avis défavorable, cette circonstance, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser, comme il vient d'être dit, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour contester l'arrêté en litige, M. B fait valoir qu'il a placé depuis près de cinq ans le centre de ses intérêts privés et moraux sur le territoire français et fait valoir en ce sens son intégration professionnelle. Toutefois, il demeure constant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, en sorte qu'il n'établit pas avoir tissé des liens stables et intenses sur le territoire français en dehors de son activité professionnelle ni ne démontre une intégration substantielle. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Dès lors, le moyen qui en est tiré doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige : 10. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230321
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303212_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel