TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303212_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 juin 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble ladite décision, ainsi que contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 27 mai 2014, 22 juillet 2016, 21 mars 2017, 6 janvier 2019, 17 octobre 2020, 15 mai 2020, 20 mai 2020, 15 mars 2020, 3 août 2020, 9 juillet 2020, 23 juillet 2020, 24 juillet 2020, 30 juillet 2020, 29 juillet 2020, 5 août 2020, 21 août 2020, 12 mai 2021, 21 novembre 2020, 12 décembre 2020, 14 décembre 2020, 20 décembre 2020, 3 juin 2021, 15 février 2021, 3 avril 2021, 14 février 2020 et 21 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision 48SI sont tardives et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. D'une part, le relevé intégral d'information du permis de conduire daté du 16 janvier 2024 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, mentionne que les infractions des 21 février 2020, 14 février 2020, 3 avril 2021, 15 février 2021, 3 juin 2021, 20 décembre 2020, 14 décembre 2020, 12 décembre 2020, 21 novembre 2020, 21 août 2020, 5 août 2020, 30 juillet 2020, 24 juillet 2020 à Marboue et 17 octobre 2020 n'emportent aucun retrait de points. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, dépourvues d'objet et irrecevables. 2. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention " avisé ". 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception, ainsi qu'une fiche d'acheminement, indiquent que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été présenté le 24 novembre 2022 au domicile du requérant à Vendôme. Il comporte également un cartouche suffisamment lisible, portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui atteste que l'adresse de Vendôme correspond à une résidence du requérant. La décision informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire a été ainsi régulièrement notifiée le 24 novembre 2022. Le recours gracieux présenté le 5 mai 2023 n'a pu proroger le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, qui avait expiré le 25 janvier 2023. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision 48SI doit être accueillie, et que les conclusions aux fins d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 27 mai 2014, 22 juillet 2016, 21 mars 2017, 6 janvier 2019, 17 octobre 2020, 15 mai 2020, 20 mai 2020, 3 août 2020, 9 juillet 2020, 23 juillet 2020, 12 mai 2021 et 3 juin 2021, qui la fondent, sont également tardives. Sur les conclusions restant en litige : 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de paiement du trésorier du contrôle automatisé, que le requérant a acquitté les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 15 mars 2020 à Auzouer-en-Touraine, 23 juillet 2020 à Cergy et 24 juillet 2020 à Bonneval. D'une part, la réalité de ces infractions est établie en application de l'article L. 223-1 du code de la route. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce paiement ne revêtirait pas un caractère spontané. Dans ces conditions, eu égard aux mentions figurant sur les avis d'amende forfaitaire majorée, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303212_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel