TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303212_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B C, représenté par Me Parravicini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée le 27 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail dès lors que, depuis son arrivée en France en septembre 2016, il a toujours travaillé. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Parravicini, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant arménien né le 22 avril 1978, a présenté, le 27 février 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. M. C soutient qu'il est entré en France en septembre 2016 et qu'il y a travaille depuis lors. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement travaillé au sein de la société " Entreprise HK " de septembre 2016 à décembre 2018 puis, au sein de la société " Larta " à compter de novembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait travaillé au cours de la période comprise entre janvier 2019 et octobre 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que son épouse et ses enfants résident en Géorgie, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Ainsi, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2303212_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel