TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303213_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé sa révocation à titre disciplinaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué lui fait perdre la qualité de fonctionnaire et tous les droits s'y attachant et le prive de son traitement, alors qu'il a d'importantes difficultés financières depuis sa suspension intervenue le 29 octobre 2021 ; sa situation personnelle ne lui permet pas de retrouver un emploi ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : il a été pris par une autorité incompétente ; il méconnaît les droits de la défense dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline proposait une sanction du troisième groupe et qu'il n'a pas été avisé avant sa réunion qu'une sanction du quatrième groupe était susceptible d'être retenue ; la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors, d'une part, que les faits qui lui sont reprochés ont été commis sous la contrainte, d'autre part, qu'il a fait en sorte que ses actes ne comportent pas de conséquences dommageables pour le service et, enfin, qu'il est un agent apprécié par son chef de service et ses collègues ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors notamment que, compte tenu des faits reprochés au requérant, sa réintégration serait de nature à perturber le bon fonctionnement du service ; aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - l'ordonnance n° 2303647 du 9 mars 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenus en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Amazouz, juge des référés ; - les observations de M. C, qui reprend l'exposé des moyens soulevés à l'appui de sa requête et fait valoir que : il perçoit actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1 100 euros par mois environ et a déménagé dans la région d'Amiens pour se rapprocher des membres de sa famille et diminuer le montant de ses charges mensuelles, qu'il évalue à environ 1 000 euros par mois ; contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, en dépit des faits qui lui sont reprochés, sa réintégration dans un nouveau service ne serait pas de nature à perturber le bon fonctionnement du service ; ces faits ont été commis sous la contrainte de son ancien voisin pendant une période où il était isolé ; - les explications de M. A, ancien chef de service de M. C, qui a été autorisé à prendre la parole ; - le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique n'était ni présent ni représenté. Des pièces complémentaires, produites par M. C lors de l'audience publique, n'ont pas été communiquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe, affecté au service des impôts des particuliers de Colombes (Hauts-de-Seine), a saisi, entre le 20 et le 28 décembre 2020, dans l'application Iliad, des déclarations de revenus primitives tardives, sans pièces justificatives, pour quatorze contribuables, inconnus de la direction générale des finances publiques. Après des investigations du service faisant suite à la découverte de cette anomalie le 24 juin 2021, l'intéressé a reconnu les faits le 28 octobre 2021 et a été écarté provisoirement de son service le 29 octobre 2021, avant d'être suspendue de ses fonctions par un arrêté en date du 14 février 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le directeur général des finances publiques a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de révocation. A l'appui de sa requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté prononçant sa révocation, M. C soutient que celui-ci a pour effet de lui faire perdre la qualité de fonctionnaire et tous les droits s'y attachant et le prive de son traitement, alors qu'il a d'importantes difficultés financières depuis sa suspension, intervenue le 29 octobre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des explications apportées pendant l'audience publique, que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, perçoit actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1 100 euros par mois environ. Si le montant de cette allocation est sensiblement inférieur à celui du traitement qui lui était versé, il est supérieur au total des charges financières dont il s'est prévalu lors de l'audience, qui ne sont, au demeurant, pas justifiées. Enfin, il résulte également de l'instruction qu'au regard des faits à l'origine de la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé et de ses explications lors de l'audience publique tendant à minorer leur gravité, sa réintégration serait de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposer en défense et d'examiner si les moyens soulevés par l'intéressé sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. C tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait, à Cergy, le 30 mars 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2303213_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel