TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303213_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me David Larbre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée déterminée valable jusqu'au 4 juin 2023 et que l'absence de titre de séjour précarise sa situation ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision querellée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français obéit à trois conditions, à savoir l'entrée régulière sur le territoire français, le mariage avec un ressortissant français, et la preuve d'une communauté de vie ; les trois conditions sont remplies en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2303100. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Larbre, pour Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante de nationalité ivoirienne né le 23 mai 1990 à Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, entrée régulièrement sur le territoire français le 17 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour, a fait la connaissance en novembre 2017 d'un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 26 août 2022 établissant ainsi l'existence d'une relation stable et continue depuis plus de cinq années. Par ailleurs, Mme B épouse A justifie disposer d'un contrat à durée déterminée. Ainsi, eu égard à son intégration et à l'intensité de ses liens sur le territoire, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la condition d'urgence telle que prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision implicite de refus de séjour serait entachée d'un défaut de motivation, qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle porterait au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision querellée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B épouse A et que lui soit délivré, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français est suspendue jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de Mme B épouse A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en outre sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 25 juillet 2023 Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303213_20230725
Données disponibles
- Texte intégral