TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303213_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 23/84/519G du 29 août 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a bâti sa vie, notamment professionnelle, en France depuis l'année 2018 ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Chelly pour M. A. Il soutient en outre que : - il retire le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 janvier 1985, a fait l'objet de décisions datées du 29 août 2023, par lesquelles la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et notamment l'article L. 611-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles exposent par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Dès lors, ces décisions, qui ne sont pas stéréotypées, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles indiquent notamment que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces que M. A, célibataire et sans enfant, n'a aucune attache familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, alors même qu'il aurait occupé des emplois saisonniers, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que la mesure d'éloignement poursuit. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement sans délai de départ volontaire, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 7. Eu égard à la situation du requérant telle que développée au point 5 du présent jugement, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation dans la détermination du pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement sans délai de départ volontaire, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète de Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête est de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Chelly. Lu en audience publique le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2303213_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel