TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303213_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fuentes, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier isarien de Clermont en date du 26 juillet 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 25 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier isarien de Clermont de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 juillet 2023 avec toutes les conséquences y afférentes notamment le versement de son plein traitement et la prise en charge à 100% de ses frais de santé (y compris la demande de remboursement de son assurance à hauteur de 459,40 euros) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien de Clermont la somme de 1766 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision lui retire la moitié de sa rémunération et la place dans une situation financière difficile ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision d'imputabilité au service de sa maladie professionnelle ne peut être remise en cause ; - les modalités de fin de congé pour invalidité imputable au service ne sont pas respectées ; - la décision n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a été retirée le 6 octobre 2023 et subsidiairement au rejet de la requête, enfin à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été retirée le 6 octobre 2023 et les frais de santé de Mme A ont été pris en charge. Sa requête aux fins de suspension a donc perdu son objet ; - subsidiairement, il n'y a pas urgence à statuer sur la demande et les moyens présentés ne font pas naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303235, enregistrée le 25 septembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 octobre 2023 à 14 heures. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience : - les observations orales de Me Fuentes, représentant Mme A ; - les observations orales de Me Klein, représentant le centre hospitalier isarien. Me Fuentes a déclaré prendre acte de ce que la décision attaquée a été retirée le 6 octobre 2023 mais a indiqué ne pas avoir l'assurance que les frais de santé en lien avec la pathologie seront bien pris en charge par l'employeur. Il a été donné un délai de trois jours au centre hospitalier pour produire la décision de prise en charge de ces frais. Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2023 par laquelle la clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 12 octobre 2023 à midi. Vu les pièces produites par le centre hospitalier isarien, enregistrées le 11 octobre 2023 et communiquées à la requérante le 12 octobre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le 6 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier isarien a pris une nouvelle décision retirant la décision attaquée du 26 juillet 2023 et celle du 25 septembre 2023 la confirmant. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A ont perdu leur objet, tout comme les conclusions subséquentes à fin d'injonction relatives au rétablissement de son plein-traitement. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte également de l'instruction, et notamment des pièces produites le 11 octobre 2023, que le directeur du centre hospitalier isarien a décidé de prendre en charge les frais de santé liés à la pathologie de la requérante et justifiant son placement en congé pour maladie professionnelle. Les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la somme de 459,40 euros, que l'assureur de l'employeur a refusé de prendre en charge et que le centre hospitalier a mis à la charge de Mme A par décision du 31 août 2023, soit remboursée à cette dernière ont par suite également perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier isarien demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier isarien une somme de 1766 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier isarien versera une somme de 1766 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La demande du centre hospitalier isarien fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier isarien. Fait à Amiens, le 13 octobre 2023, Le juge des référés, Signé : B. BoutouLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303213_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel