TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303214_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il va présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -le code des relations entre le public et l'administration, -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1989, est entré en France le 22 janvier 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. D, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. E C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. D soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2021 et que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022. Si le requérant soutient que postérieurement au rejet de sa demande d'asile un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est, au demeurant, seulement opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 5. Enfin, si M. D soutient qu'il envisage de solliciter un réexamen de sa demande d'asile en application des articles L. 531-41 et R. 531-35 à R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est constant qu'aucune demande n'avait été enregistrée à la date de l'adoption de ce dernier. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303214_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel