TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303214_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le Maroc comme pays de destination. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de compétence faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et ne résulte pas d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu présenter utilement ses observations, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972 à Dar Ould Zidouh, a déclaré être entré en France en 2022 dans des circonstances indéterminées. A l'issue de son élargissement du centre pénitentiaire d'Aix Luynes en vue d'exécuter une interdiction temporaire du territoire prononcée le 11 juillet 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, il a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 30 juin 2023, d'une décision portant désignation du pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du Bureau de l'Eloignement du Contentieux et de l'Asile à la Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité. Par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme E D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom de M. A, directeur des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité, ayant lui-même reçu délégation du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 30 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, pour décider que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc, ou de tout autre pays où il est légalement admissible, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui constituent le fondement légal de la décision attaquée. Il rappelle, en outre, que M. C a la nationalité marocaine, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 11 juillet 2022 à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français, et qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. C de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre, étant en outre relevé qu'il ne justifie pas avoir adressé au préfet d'observations préalables à ce sujet. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, par le truchement d'un interprète, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative suivie d'une décision de fixation du pays de destination avant que la mesure d'éloignement ne soit prononcée et a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'acte en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision contestée, en ce qu'elle aurait fixé le Maroc comme pays de destination, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il vivait en Espagne, avant son incarcération en France, depuis plus de vingt ans et qu'il dispose de documents l'autorisant à y séjourner jusqu'en 2025. Il ressort cependant des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de l'arrêté contesté, que la mise à exécution de la mesure d'éloignement ordonnée doit être effective dans le pays dont le requérant a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, de telle sorte que le moyen soutenu par le requérant doit être écarté comme manquant en fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2303214
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303214_20241106
TA2122 janvier 2026
DTA_2303214_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2303214_20241106
Données disponibles
- Texte intégral