TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303217_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B C, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion ; 2°) de mettre à la charge du préfet une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels dès lors qu'il risque d'être expulsé de son logement sans solution de relogement, et est âgé de 73 ans ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité au motif que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente et que la décision en litige est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n°2303216 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 avril 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sopena pour M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et de M. D pour le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande la suspension de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de son logement. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que la procédure visant l'octroi du concours de la force publique et celle relative à l'existence d'un droit au logement opposable constituent deux procédures distinctes tant dans leurs modalités de mise en œuvre que dans les principes qui les régissent. Ainsi, M. C ne peut utilement faire valoir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une expulsion tant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas procédé à son relogement. Au surplus, si M. C avait vu sa demande de logement social reconnue prioritaire et urgente par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le 8 décembre 2021, il n'a pas renouvelé cette demande dans les temps impartis et a dû déposer une nouvelle première demande de logement social le 17 février 2022. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que le requérant ne démontre pas l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2023. Le juge des référés, signé G. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2303217_20230425
Données disponibles
- Texte intégral