TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303217_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 Mme A C épouse B, représentée par Me Jallu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de donner instruction, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à la SAS Bureau Veritas ou à tout autre organisme de son choix, de se rendre à son domicile au 426 rue du Coteau 60390 Auneuil, afin de réaliser un contrôle en application de l'article 10 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, et de rédiger le rapport de contrôle ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue du délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le contrôle exigé par l'article 10 du décret du 14 janvier 2020 pour faire droit à sa demande de subvention n'a jamais pu être réalisé malgré ses relances, étant donné que la SAS Bureau Veritas en sa qualité d'organisme mandaté par l'ANAH ne s'est jamais présentée au rendez-vous programmé le 29 décembre 2021, de sorte que l'ANAH ne peut retirer la décision d'octroi et doit lui verser la prime sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré les 2 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, conclut au non-lieu à statuer.
L'ANAH soutient qu'elle a procédé au versement de la prime de transition énergétique d'un montant de 7 500 euros, qui a fait l'objet d'un ordre de paiement le 28 septembre 2023 et d'un paiement le 30 septembre 2023.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2023, Mme C épouse B demande désormais au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de
7 500 euros au titre de la subvention " Ma prime Rénov' " sur le fondement de l'article
R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si l'ANAH fait valoir en défense qu'elle a émis un ordre de paiement pour lui verser la prime à hauteur de 7 500 euros, elle n'a pas reçu la somme en cause sur son compte bancaire à la date du 5 octobre 2023, de sorte qu'elle est conduite à modifier en cours d'instance sa réclamation initiale afin de la convertir en demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'obligation de payer n'étant pas sérieusement contestable.
Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, Mme C épouse B déclare se désister partiellement des conclusions à fins de provision, et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ANAH a produit un mémoire le 10 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Mme C épouse B s'est successivement désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, puis de celles présentées en cours d'instance sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code. Le désistement de Mme C épouse B des conclusions de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C épouse B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Amiens, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303217Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303217_20231013
Données disponibles
- Texte intégral