TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303217_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle l'autorité diplomatique française en Thaïlande a rejeté sa demande de renouvellement de son passeport ;
2°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique française en Thaïlande, à titre principal, de lui délivrer un passeport français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un examen superficiel de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité consulaire s'est crue en situation de compétence liée, alors que l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 ne prévoit aucune automaticité entre l'inscription sur le fichier des personnes recherchées et le refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 4 du décret du 30 décembre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de procédure pénale,
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées,
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant français résidant en Thaïlande, a demandé le 24 novembre 2022 au poste consulaire de l'ambassade de France en Thaïlande le renouvellement de son passeport. Par une décision du 14 décembre 2022, le chef de chancellerie de l'ambassade de France à Bangkok a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige cite l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 et indique le motif sur lequel elle se fonde, à savoir l'inscription de l'intéressé au fichier des personnes recherchées (FPR) à la demande du tribunal judiciaire de Paris. Cette décision mentionne donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance (). ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, après avoir constaté qu'une personne ayant sollicité une carte nationale d'identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d'identité sollicitée lorsqu'une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s'y oppose.
4. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le chef de chancellerie de l'ambassade de France en Thaïlande ne s'est pas contenté de relever que M. B était inscrit au FPR pour prendre la décision en litige, mais s'est également fondé sur la circonstance que le tribunal judiciaire de Paris était à l'origine de cette inscription. D'autre part, il ressort des écritures en défense qu'après avoir relevé l'inscription de M. B au FPR, l'ambassade de France à Bangkok a transféré sa demande de passeport au centre de traitement des documents sécurisés (CTDS) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, lequel s'est rapproché du ministère de l'intérieur afin d'obtenir les renseignements relatifs à cette inscription au FPR. Le ministre des affaires étrangères indique que cette consultation a révélé que l'autorité à l'origine de l'inscription de M. B au FPR était le tribunal judiciaire de Paris et que le motif de cette fiche (" J13 ") s'opposait à la délivrance du passeport demandé par l'intéressé. Il précise en outre que c'est sur le fondement de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au FPR que le requérant a fait l'objet d'une inscription dans ce fichier et que le tribunal judiciaire de Paris a manifesté son opposition à la délivrance d'un titre de voyage et d'identité. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le chef de chancellerie de l'ambassade de France à Bangkok se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent ainsi être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en Thaïlande, peut se voir délivrer un laissez-passer par les services de l'ambassade pour retourner en France. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle aurait été prise sur le fondement de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté.
Sur les autres conclusions :
8. D'une part, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 14 décembre 2022 n'implique aucune mesure d'exécution, Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l'ambassadeur de France en Thaïlande.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303217/6-Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2303217_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel