TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2303217_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 9 janvier 2025, l'association France Palestine Solidarité, l'association France Palestine Solidarité du Calvados, le collectif de Solidarité Palestine du Calvados, l'association " Les femmes en noir " et M. B A, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal : 1°) d'accorder à M. A l'aide juridictionnelle provisoire ; 2 °) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a interdit le rassemblement " pour la paix en Palestine " prévu le 14 octobre 2023 à 15h00 boulevard Maréchal Leclerc à Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ; - est manifestement disproportionnée ; - est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et demande de minorer les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'association France Palestine Solidarité du Calvados, l'association France Palestine Solidarité, le collectif de Solidarité Palestine du Calvados et l'association " Les femmes en noir " ont déposé une déclaration de manifestation le 11 octobre 2023 pour l'organisation d'un rassemblement " pour la paix en Palestine " prévu le 14 octobre 2023 à 15h00 boulevard Maréchal Leclerc à Caen. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a interdit cette manifestation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. () Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (). ". 4. Le respect de la liberté de manifestation, qui est au nombre des libertés fondamentales, doit être concilié avec le maintien de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l'interdiction de manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 5. En premier lieu, pour justifier de l'existence de risques de troubles à l'ordre public et décider d'interdire la manifestation en litige, le préfet du Calvados s'est fondé sur le fait que la déclaration de manifestation, déposée le 11 octobre 2023 en méconnaissance du délai minimal de trois jours francs, n'a pas permis aux forces de l'ordre de préparer la sécurité de l'événement qui se déroulait en centre-ville de Caen à un jour et une heure de forte affluence. Le préfet du Calvados s'est également fondé sur le contexte d'extrême violence lié au conflit-israélo-palestinien, la crainte de violences ou de confrontations et le fait qu'il existait des appels à se joindre au rassemblement de la mouvance extrême gauche en particulier le " mouvement de la jeunesse caennaise " et de " Caen en grève ". Les requérants, qui ne contestent pas la matérialité des différents faits exposés par le préfet, se bornent à faire valoir que les rassemblements de même nature qui sont organisés tous les seconds samedis du mois par l'association " Les femmes en noir " se tiennent sans heurt depuis plusieurs années et que le rassemblement n'appelait qu'à la fin des bombardements et répondait à une idéologie pacifique. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant qu'il existait à la date de son arrêté un risque de troubles à l'ordre public. 6. En second lieu, la manifestation devait se dérouler dans le centre-ville de Caen le samedi 14 octobre 2023. Le préfet fait valoir que la déclaration de manifestation déposée moins de trois jours francs avant la date de l'événement ne pouvait permettre le rappel des policiers nécessaires dans un contexte d'indisponibilité des renforts par des unités de force mobiles zonale déployées à Paris afin d'assurer la sécurité lors des manifestations " Flambée des colères " et sur les circonscriptions de Nantes et de Rennes. Compte tenu du risque de tensions sociales prévalant alors, l'organisation de cet évènement aurait nécessité la mise en place d'un dispositif de sécurité renforcé mobilisant les forces de l'ordre déjà très sollicitées. Dans ce contexte, et ainsi que l'a estimé le préfet, seule l'interdiction de la manifestation était de nature à préserver l'ordre public. Ainsi, le risque de troubles à l'ordre public était avéré et la seule manière de le prévenir était d'interdire cette manifestation. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet utiliserait le seul contexte international pour justifier une interdiction de rassemblement à Caen. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La requête de l'association France Palestine Solidarité du Calvados, l'association France Palestine Solidarité, le collectif de Solidarité Palestine du Calvados, l'association " Les femmes en noir " et M. B A, est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Palestine Solidarité, l'association France Palestine Solidarité du Calvados, au Collectif de Solidarité Palestine du Calvados, à l'association des femmes en noir, à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2303217_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel