TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303217_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 juillet 2023 et 2 avril 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Elle soutient que l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de Mayotte, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
Mme A... étant présente.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B... A..., ressortissante comorienne, née le 28 octobre 1999 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante comorienne qui soutient vivre à Mayotte depuis 2017, est la mère d’un enfant de nationalité française né en 2020 à Mayotte de sa relation avec un ressortissant français résidant actuellement à l’île de La Réunion. En se bornant à produire le carnet de santé de son enfant, une attestation de vaccination ainsi que quelques factures éparses pour des produits alimentaires ainsi que des produits et vêtements pour enfant, qui sont pour l’essentiel postérieures à la décision contestée, et alors qu’elle ne justifie pas résider avec lui au regard des discordances constatées entre les différentes adresses figurant dans les pièces du dossier, Mme A... n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté di 12 mai 2023 du préfet de Mayotte.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2303217_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel