TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303218_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il ne souhaite pas revenir dans le territoire occupé du Sahara occidental, eu égard aux arrestations, tentatives de meurtres et menaces dont il a fait l'objet de la part des forces marocaines en raison de son engagement politique, ces circonstances ayant motivé la demande d'asile qu'il a introduite en Espagne ; - l'Espagne n'ayant pas répondu à sa demande d'asile, il souhaite rester en France, pays des droits et de la liberté. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la Sarl Centaure Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier qui ont été enregistrées le 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Dieng, avocat désigné d'office, représentant M. C, en présence de ce dernier assisté de M. B interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des article 3 et 17 du règlement règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il existe un risque de défaillances systémiques en Espagne comme l'établit un article du Haut-commissaire aux droits de l'homme. En France, il est hébergé par des amis. - les observations de Me Ung, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite quant à la reprise en charge de l'intéressé. Il n'établit pas les défaillances systémiques en Espagne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 avril 1991, a sollicité le 27 octobre 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 12 mars 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies le 17 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de M. C, les autorités espagnoles ont accepté cette requête, le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C aux autorités espagnoles. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.". 3.En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 4.L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 5.A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Espagne et les conditions d'accueil des demandeurs connaissent de défaillances systémiques, M. C n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, en se bornant à critiquer de façon générale les difficultés des autorités espagnoles face à l'afflux de demandeurs d'asile, le requérant n'établit pas qu'il existerait une défaillance systémique en Espagne et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ou que le préfet des Yvelines' aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6.En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 7.Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8.M. C soutient que sa demande d'asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre État, eu égard à sa situation personnelle. Alors même que M. C fait valoir qu'il ne souhaite pas revenir dans le territoire occupé du Sahara occidental eu égard aux arrestations, tentatives de meurtres et menaces dont il a fait l'objet de la part des forces marocaines en raison de son engagement politique, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine mais prononce seulement son transfert à destination de l'Espagne. Si M. C soutient que l'Espagne n'a pas examiné sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n°604/2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles n'examineront pas sa demande d'asile avec toutes les garanties administratives et juridictionnelles nécessaires en prenant en compte les risques qu'un retour dans son pays d'origine lui ferait courir. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet 'des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. D La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303218_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel