TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303218_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il soutient que : - la décision de refus de certificat de résidence en litige a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation au regard du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par une autorité incompétente ; - cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence et méconnaît les articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 12 juin 2019 muni d'un visa de court séjour. L'intéressé, qui a épousé une ressortissante française le 15 octobre 2022 à Avignon, a sollicité, le 29 novembre suivant, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 juillet 2023 dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année n'est subordonnée qu'à une condition de régularité de l'entrée en France du demandeur et non à une condition de régularité de son séjour sur le territoire. La condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, alors même que l'étranger s'est maintenu illégalement sur le territoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 12 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour en cours de validité et qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 15 octobre 2022 à Avignon. Par ailleurs, le requérant justifie, par les nombreuses pièces de nature diverse qu'il produit, s'être maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Dans ces conditions, et en dépit du caractère irrégulier du maintien de M. B sur le territoire français, ce dernier remplit les conditions fixées par les stipulations citées ci-dessus du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité sur ce fondement, la préfète de Vaucluse a fait une inexacte application de ces stipulations. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B, que la décision de refus de certificat de résidence en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 26 juillet 2023 doivent également être annulées. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de Vaucluse délivre à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer ce certificat de résidence à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 26 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303218_20231212
Données disponibles
- Texte intégral