TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303218_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 25 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer en France la profession de pharmacienne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'avis formalisé de la commission nationale d'autorisation d'exercice ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition n'impose au candidat à ce type d'autorisation d'exercice d'avoir exercé ses fonctions pendant une longue période auprès d'un même employeur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits, dès lors que son parcours professionnel ne s'est pas limité à des passages courts dans différents services, qu'elle remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de l'autorisation sollicitée, et qu'elle n'a pas cherché à tromper la commission sur sa situation professionnelle au sein de l'hôpital Saint-Louis. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Me Boukheloua, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, a obtenu un diplôme d'Etat de docteur en pharmacie en Algérie en septembre 2009. Elle a ensuite obtenu, en France, les diplômes universitaires de gérontologie et pharmacie clinique de l'université Paris V, en 2011, d'homéopathie de l'université Paris XI, en 2013, et de pharmacie clinique de l'université Paris Descartes, en 2016. De mai 2016 à octobre 2021, elle a exercé en tant que praticien attaché associé et ce faisant fonction d'interne au sein de plusieurs établissements publics de santé en France. Le 4 novembre 2022, elle a été recrutée en qualité de praticien attaché associé au service de pharmacie de l'hôpital Saint-Louis. Le 16 septembre 2021, elle a présenté une demande d'autorisation d'exercice de la pharmacie en France. La commission nationale d'autorisation d'exercice de pharmacie a, le 7 décembre 2022, émis un avis défavorable à l'octroi d'une autorisation d'exercice. Par une décision du 15 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur du Centre national de gestion a refusé la demande de Mme B. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " V.-Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou à l'article L. 4221-12 dudit code, pour les pharmaciens. La commission nationale d'autorisation d'exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d'autorisation d'exercice des candidats. Cet avis consiste : 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d'une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d'une durée maximale d'un an pour les sages-femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de son dossier. Elle peut auditionner les autres candidats. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors : a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; b) Soit rejeter la demande du candidat ; c) Soit prendre une décision d'affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d'une durée maximale d'un an pour les sages-femmes. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier ". 3. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées que la décision d'autorisation d'exercice est prise par le directeur général du Centre national de gestion au nom du ministre chargé de la santé. En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2019 portant délégation de signature au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, publié au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2019, le signataire de la décision attaquée, M. D C, chef du département concours, autorisation d'exercice, mobilité-développement professionnel du Centre national de gestion, bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes, décisions ou conventions relevant des attributions de leur département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le Centre national de gestion a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis défavorable émis le 7 décembre 2022 par la commission nationale d'autorisation d'exercice de pharmacie. Le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence de cet avis doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen : " Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien, la commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité que le candidat entend exercer, les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de sa formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice ". 6. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles, citées au point 2, de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, que le directeur du Centre national de gestion peut, pour délivrer ou refuser une demande d'autorisation d'exercice, se fonder sur les connaissances, aptitudes et compétences que l'intéressé a acquises, ainsi que sur les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Par suite, c'est sans erreur de droit que le Centre national de gestion a pu rejeter la demande de Mme B au motif que son parcours était marqué par des passages brefs dans différents services hospitaliers et ne permettait pas de confirmer sa capacité à répondre aux exigences requises pour l'exercice de la profession. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, ainsi, être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a fondé sa décision, d'une part, sur la circonstance que Mme B avait exercé en qualité de praticien attaché associé sur de multiples courtes périodes au sein de nombreux établissements de santé, de sorte qu'elle ne disposait pas de l'expérience et des compétences suffisantes pour exercer la profession en complète autonomie en tant que praticien senior, et d'autre part, sur une contradiction entre ce que Mme B avait déclaré lors de son audition au sujet de la poursuite de son contrat de recrutement en qualité de praticien attaché associé au sein de l'hôpital Saint-Louis conclu le 4 novembre 2022 pour une durée de six mois renouvelable, et ce qu'avait indiqué au rapporteur de la commission son chef de service, selon lequel son contrat avait pris fin en raison du comportement inadapté de la requérante. 8. D'une part, si Mme B allègue qu'elle n'a jamais prétendu que son contrat au sein de l'hôpital Saint-Louis était amené à se poursuivre, pour autant, elle ne conteste pas l'appréciation portée à cette occasion par son chef de service sur le caractère inadapté de son comportement. D'autre part, Mme B soutient qu'elle a exercé des fonctions de pharmacien attaché auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pendant plus de quarante mois entre 2016 et 2021, dont six mois à 50 %, de novembre 2017 à avril 2018 à l'hôpital Bichat, six mois à temps complet à l'hôpital Vaugirard, de janvier 2019 à août 2019, huit mois à l'hôpital Saint Antoine, à 80 %, de novembre 2019 à janvier 2020 puis à temps complet entre mars et septembre 2020, et un an à l'hôpital Dupuytren, pour six mois à temps complet puis six mois à 80 %, pour la période d'octobre 2020 à octobre 2021. Elle a, ainsi, exercé pendant dix-huit mois à temps plein, pendant neuf mois à 80 % et pendant six mois à mi-temps. Au regard de la durée de chacune de ces expériences, qui ne permet pas d'établir que l'intéressée dispose d'une expérience complète de la spécialité qu'elle entend exercer, ainsi que du comportement inadapté évoqué par son chef de service, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée, le Centre national de gestion aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2303218_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel