TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303219_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 : - le rapport de M. Dussuet ; - les observations de Me Diop, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la mère de l'enfant est de nationalité marocaine ; - les observations de M. B, qui précise que son épouse détient un titre de séjour italien, que ses parents et un de ses frères résident en Algérie, et qu'une de ses sœurs réside sur le territoire français. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 avril 1994, est entré sur le territoire français irrégulièrement le 1er février 2018. Il s'est par la suite maintenu illégalement sans accomplir de démarches en vue de régulariser sa situation. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). 5. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une audition par les services de la police, au cours de laquelle il a pu expliciter les éléments de sa situation personnelle et a été invité à présenter des observations. Le moyen tiré de sa méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la fille du requérant n'était âgée que d'un an et demi à la date de la décision attaquée, et, d'autre part, que le requérant ne verse aucun élément probant de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reformer dans son pays d'origine où l'intéressé dispose d'attaches familiales. Il n'est en tout état de cause pas établi que le requérant participe effectivement à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, les stipulations de l'article 7-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée et anciennement codifié sous l'article L. 511-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() ". 11. En l'espèce, M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter depuis lors la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police de Paris le 24 septembre 2021 et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait à tort considéré qu'il présentait un risque de fuite et ce faisant méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées sous les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris en date du 24 septembre 2021. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l'encontre de M. B. 15. En second lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. En l'espèce, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'est rentré irrégulièrement en France qu'en 2018. S'il est marié et père d'un enfant, il ne justifie pas de la présence régulière de son épouse sur le territoire français, qui au demeurant n'établit pas être en possession d'un titre de séjour italien, tel qu'il a été allégué à l'audience. De plus, sa fille n'est âgée que d'un an et demi à la date de la décision attaquée et le requérant ne produit aucun élément probant qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale ne se reconstitue à l'étranger. Alors même que le requérant produit des bulletins de salaire au dossier, ces derniers sont trop récents et trop peu nombreux pour justifier d'une réelle insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juin 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23032190
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303219_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel