TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303219_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union Européenne ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Julien Henninger en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 le rapport de M. Julien Henninger, magistrat désigné. M. B et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 11 octobre 1985, déclare être entré en France le 3 octobre 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 5 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2021. Il a présenté une demande de réexamen rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2022. Par un arrêté du 8 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant en demande l'annulation. Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, et d'une part, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 3. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration a l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement, ce qui a été le cas en l'espèce, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal de l'audition de M. B par les services de police le 8 mai 2023. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B est entré en France le 3 octobre 2020 et se prévaut de ce qu'il vit en France avec sa femme et ses deux enfants. Toutefois, celui-ci est entré en France à l'âge de 35 ans et n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, alors notamment qu'il est constant que son épouse ne dispose d'aucun droit au séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté, ainsi, en tout état de cause, que le moyen tiré de l'erreur de droit. 8. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation alors que son épouse n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que le couple a deux enfants. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6 et alors que le requérant ne se prévaut d'aucun élément précis ni ne produit aucun document à l'appui de sa requête, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. B se borne à soutenir qu'il est albanais, est arrivé en France en 2021, après avoir au demeurant indiqué y être entré en 2020, qu'il vit avec sa femme et sa fille, après avoir au demeurant indiqué avoir deux enfants, chez des cousins. Il ne fait ainsi état d'aucune menace en cas de retour en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la durée de présence sur le territoire français. La décision précise également l'absence de justification de liens intenses et stables en France, l'existence d'une mesure d'éloignement préalable et l'absence de menace pour l'ordre public. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, et alors que M. B se borne à soutenir ne pas être menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. HenningerLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bronner
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303219_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel