TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303219_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. C A, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 4 563,08 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 et de sa dette de 10 085,75 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INL 001) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les indus litigieux ; 3°) de décharger sa compagne, Mme D B F, de l'obligation de payer les indus litigieux ; 4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 24 avril 2023 est entachée de vices de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas le montant exact des sommes réclamées, qu'elle n'indique pas l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter de la somme réclamée ni celle d'un droit d'option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les droits de la défense et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que M. A n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations avant son édiction et n'a pas obtenu la communication des pièces sur lesquelles l'administration a fondé son allégation, notamment le rapport d'enquête établi par les services de la caisse d'allocations familiales ; - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédée d'une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et familiale ; - la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôlé justifiait d'une assermentation ; - il est de bonne foi dès lors qu'il ignorait devoir déclarer son concubinage avec Mme B F aux services de la caisse d'allocations familiales, qui a d'ailleurs manqué à son devoir d'information de l'allocataire prescrit par l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - les conclusions de la requête de M. A tendant à contester le bien-fondé de la décision du 24 avril 2023 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par le requérant relatifs à la légalité externe de la décision attaquée sont inopérants ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A un indu d'un montant de 4 563,08 euros contracté au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2023. Par une décision du 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A un indu d'un montant de 10 085,75 euros contracté au titre du revenu de solidarité active (INL 001) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Par un courrier du 9 mai 2023, M. A a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 11 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " () Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés des vices propres de la décision attaquée refusant d'accorder une remise gracieuse sont inopérants. Doivent ainsi être écartés les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. Il en résulte que M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 24 avril 2023 décidant de la récupération de l'indu de revenu de solidarité active litigieux est entachée de vices de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas le montant exact des sommes réclamées, qu'elle n'indique pas l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter de la somme réclamée ni celle d'un droit d'option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A, qui a perçu le revenu de solidarité active au titre d'une personne isolée au cours de la période allant du 1er septembre 2021 au 1er avril 2023, et dont il sollicite la remise gracieuse, résultent de l'absence de déclaration par le requérant de sa situation de vie maritale. Il est en effet constant, ainsi que cela ressort du rapport d'enquête établi le 9 mars 2023 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et de l'attestation complétée par M. A dans le cadre de la procédure contradictoire, que celui-ci vit maritalement depuis le mois d'octobre 2016 avec Mme B. Ainsi, eu égard à la nature de l'information, au caractère réitéré de l'omission, compte tenu des possibilités qui étaient offertes trimestriellement à M. A pour déclarer sa situation de vie maritale, qui a d'ailleurs expressément confirmé sa situation d'isolement auprès de la caisse d'allocations familiales le 11 février 2022, M. A doit donc être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations, sans qui fasse obstacle la circonstance invoquée selon laquelle il ne formerait pas un couple au sens de la législation fiscale avec Mme B. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, M. A ne produit aucune pièce permettant d'établir la précarité de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. E La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303219_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel